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Cour d’appel de Versailles arrêt du 22 mars 2019 n°RG 19/00019. MIE ivoirien placé à l’ASE des Yvelines après une évaluation confirmant sa minorité par le département d’Auxerre dans le cadre de la répartition. Expertise médicale ordonnée suite à un doute sur la minorité du jeune par l’ASE des Yvelines : conclut à un âge supérieur à 18 ans. Mainlevée du placement confirmée par un jugement de non lieu à assistance éducative. Documents d’état civil valables (non contestés) + expertise d’âge osseux ne précise pas la marge d’erreur. Bénéficie de la présomption de l’article 47 CC. Isolé, sans famille et sans hébergement pérenne = confié à l’ASE des Yvelines jusqu’à sa majorité.

Publié le : mardi 2 avril 2019

Source : Cour d’appel de Versailles

Date : arrêt du 22 mars 2019 n°RG 19/00019

Extraits :

«  Si en l’espèce, le placement de M.X auprès de l’ASE des Yvelines s’est de fait poursuivi au delà de 8 jours, puisque venant de l’ASE d’Auxerre, il a été pris en charge par l’ASE des Yvelines à compter du 8 août 2018 (selon l’attestation d’admission en date du 8 août 2018), sans que pour autant le juge des enfants n’ait été saisi dans les 8 jours, cela n’entraîne pas la nullité de la décision en date du 22 août 2018 du procureur de la République de Versailles aux fins de mainlevée de ce placement, cette décision étant seulement privée d’effet dans la mesure où le placement provisoire ordonnée par le magistrat du parquet était déjà levé en l’absence de saisine du juge des enfants par ce dernier.

(...)

En conséquence, la Cour rejette la demande de nullité.

(...)

S’il existait un doute sur la véracité des mentions de l’extrait d’acte de naissance de M.X, il appartenait au service de l’ASE ou au juge des enfants de solliciter de l’ambassade de Côte d’Ivoire la confirmation de la validité de l’acte de naissance de M.X ou une expertise documentaire, démarches qui n’ont pas été faites.

(...)

La Cour constate en outre, que l’histoire familiale et le parcours migratoire de M.X sont cohérents avec la situation géographique et sociale du pays d’origine.
Enfin, le comportement mature du mineur, évoqué de manière peu circonstanciée dans la note de l’ASE, ne saurait suffire à établir sa majorité ; en effet, le parcours de vie de M.X dans son pays a été difficile, puisqu’il a grandi dans un milieu pauvre, et qu’il a suivi un parcours de migration pendant environ 2 années pendant lesquelles il a vécu aux côtés de majeurs et a été contraint de travailler pour survivre, ce qui l’a fait mûrir plus vite qu’un enfant de son âge non exposé à des conditions de vie difficiles ; son apparence physique, à savoir sa grande taille, ne laisse pas présumer qu’il est majeur. Le service de l’ASE d’Auxerre avait d’ailleurs estimé, aux termes d’une évaluation approfondie des dires et du comportement de M.X que ce dernier devait être mineur.

Dès lors, (...) M.X doit bénéficier de la présomption de l’article 47 du code civil dans la mesure où il détient un acte d’état civil valable et que son comportement et son parcours sont en adéquation avec sa minorité, sans qu’il soit nécessaire de se reporter à l’expertise médicale, laquelle comporte une marge d’erreur importante (...) sans que soit précisée ladite marge. »

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CA_Versailles_22032019_RG19/00019