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Cour administrative d’appel de Lyon 4ème chambre formation à 3 arrêt du 9 mai 2019 n°18LY00877.

Publié le : vendredi 20 septembre 2019

Résumé : MIE ivoirien confié à l’ASE par décision de justice à l’âge de 17 ans jusqu’à sa majorité puis a bénéficié d’une aide provisoire jeune majeur. Refus de délivrance d’un titre de séjour (TS) assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. Scolarisé en formation professionnelle, a effectué des stages de perfectionnement et obtenu une promesse d’embauche en CDD renouvelée. En opposant à M.X qu’il ne justifiait pas suivre depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. La décision de refus de délivrance du TS est illégale et doit être annulée. Enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur son cas.

Source : Cour administrative d’appel de Lyon 4ème chambre formation à 3

Date : arrêt du 9 mai 2019 n°18LY00877

Extraits :

« 3. Il ressort des pièces du dossier que M. X a intégré le 22 mai 2015 un centre d’enseignement professionnel et d’accueil des jeunes (CEPAJ) à Saint-Genis-Laval où il a suivi une formation en maintenance et hygiène des locaux, dans l’attente de son admission au mois de septembre 2015 en section peinture dans ce même établissement et a obtenu, le 27 avril 2016, le titre professionnel de peintre en bâtiment. Il a été admis à la session de juin 2016 à l’examen du certificat de formation générale et à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle, spécialité peintre-applicateur de revêtements. De septembre à décembre 2016 puis de février à avril 2017, il a effectué des stages de perfectionnement et obtenu au mois d’octobre 2016 une promesse d’embauche par contrat à durée déterminée renouvelée le 11 avril 2017 en qualité de peintre en bâtiment. A cette date, il était toujours scolarisé en section " peinture " du CEPAJ de Saint-Genis-Laval et continuait à bénéficier d’un accompagnement dans le cadre d’un "contrat de formation d’un majeur" en établissement éducatif et professionnel conclu avec la métropole de Lyon. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en opposant à M. X qu’il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi. (...)

5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’exécution de l’annulation prononcée implique seulement d’enjoindre au préfet du Rhône, en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction ainsi prononcée. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_09052019_n°18LY00877