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Tribunal administratif de Rennes, Jugement du 06 avril 2020 n°1905422 et 20000050, Renouvellement d’un titre de séjour vie privée et familiale pour un ancien MIE ressortissant malien confié à l’aide sociale à l’enfance disposant d’un passeport biométrique, d’une carte nationale d’identité malienne ainsi que d’un extrait d’acte de naissance. Nouvelle contestation des actes d’état civil sur la base d’une consultation VISABIO. Refus de renouvellement.

Publié le : vendredi 12 juin 2020

Afin d’établir le caractère frauduleux des actes d’état civils produits par M., le Préfet du Finistère a fait procéder à la comparaison des empreintes de l’intéressé à celles renseignées dans le Fichier VISABIO. Or, à la date à laquelle le préfet du Finistère a consulté le fichier Visabio, les données consultées devaient avoir été supprimées puisqu’il résulte des dispositions de l’article R611-11 du CESEDA que la durée de conservation de ces données est de cinq ans à compter de leur inscription. Dans ces conditions, le Préfet du Finistère ne pouvait se fonder sur de tels éléments pour refuser un titre de séjour à M. et a donc commis une erreur de droit en se fondant principalement sur les données issues du fichier Visabio pour contester l’authenticité de l’ensemble des documents d’état civil qu’il avait produits.

Si par ailleurs, l’authenticité de son extrait d’acte de naissance est contestée au vu d’un avis des services de la direction zonale de la police aux frontières, les motifs de cet avis sont sérieusement débattus par l’intéressé. En effet, premièrement, si les dates renseignées dans les actes de naissances maliens doivent y être inscrites en toutes lettres conformément à l’article 126 du code malien des personnes et de la famille, l’article 147 du même code exige seulement un contenu conforme à l’origine pour les copies d’extraits, deuxièmement, il n’est pas exclu que le procureur de la République du Mali demande la transcription avant même l’échéance du délai d’appel s’il est certain de ne pas employer cette voie de droit alors que l’article 151 du code malien des personnes et de la famille prévoit que la transcription doit être demandée dans les plus brefs délais et troisièmement, rien n’indique que les maliens nés avant 2006 aient tous pu obtenir le bénéfice d’un numéro d’identification NINA. Dans ces conditions, le Préfet du Finistère n’établit pas l’existence d’une fraude s’agissant de ses actes d’état civil.

S’agissant du refus quant à la délivrance d’un titre portant la mention salarié, le Préfet du Finistère a commis une erreur de droit en exigeant que son formulaire de demande d’autorisation de travail soit déposé par son employeur directement aux services de la DIRECCTE alors qu’il devait être adressé, conformément à l’article L5221-15 du code du travail, au préfet du département de résidence.
Le refus est également fondé sur la circonstance que l’intéressé n’était pas en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’art L313-2 du CESEDA et la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Toutefois, si en vertu de ces textes, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe subordonnée à la production d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour dont il est titulaire. En conséquence, il ne pouvait valablement s’opposer à une demande de renouvellement du titre de séjour mention VPF, y compris sur le fondement de l’article L 313-10, au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Décision du refus de renouveler le titre de séjour est annulée. Injonction de procéder à un réexamen dans un délai de 3 mois.

Source : Tribunal administratif de Rennes

Date : Jugement du 06 avril 2020 n°1905422 et 20000050

Jugement disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Rennes_06avril2020