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Tribunal administratif de Pau, jugement du 5 juillet 2019 n°1901037. MIE congolaise confiée à l’ASE par ordonnance de placement provisoire, s’est vue notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire d’un an. L’authenticité de ses documents d’état civil (acte de naissance et jugement supplétif) n’a pas été remise en cause ; les experts en fraude documentaire se sont simplement bornés à relever qu’ils n’avaient pas été légalisés. Quand bien même l’intéressée aurait reconnu, lors d’une audition, une identité majeure, avant de revenir sur ses aveux, et qu’il résulte de la consultation du fichier Visabio qu’elle était connue sous une identité majeure, ces éléments ne sont pas suffisants pour apporter la preuve de sa majorité dès lors qu’elle produit des documents d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée - présomption d’authenticité des documents d’état civil étrangers, art. 47 du code civil. L’arrêté du préfet est annulé.

Publié le : lundi 29 juillet 2019

Source : Tribunal administratif de Pau

Date : jugement du 5 juillet 2019 n°1901037

Extraits :

« 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui allègue être mineure, pour être née le 1er décembre 2001, a produit pour le prouver un acte de naissance et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par les experts en fraude documentaire des services de la police aux frontières qui se sont bornés à relever que ces documents n’avaient pas fait l’objet d’une procédure de légalisation.

5. Certes, la requérante a, lors de son audition par les services de police (...) reconnu, dans un premier temps être née le 14 août 1999, mais elle est ensuite revenue sur ses aveux. Le préfet a produit en outre les résultats de la consultation du fichier visabio dont il ressort qu’elle était connue sous l’identité de (...) née le 14 août 1999.

6. Néanmoins, ce dernier élément n’est pas suffisant pour apporter la preuve que la requérante est majeure, dès lors qu’elle produit des documents d’état civil dont l’authenticité n’est pas remise en cause et qui, par suite, font foi en application des dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Le tribunal relève en outre qu’elle a à la suite d’une évaluation sociale, fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République (...)

7. Par suite, et dès lors que la majorité de la requérante n’était pas établie, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’obliger à quitter le territoire français. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Pau_05072019_n°1901037