Source : Tribunal administratif de Pau
Date : jugement du 5 juillet 2019 n°1901037
Extraits :
« 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui allègue être mineure, pour être née le 1er décembre 2001, a produit pour le prouver un acte de naissance et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par les experts en fraude documentaire des services de la police aux frontières qui se sont bornés à relever que ces documents n’avaient pas fait l’objet d’une procédure de légalisation.
5. Certes, la requérante a, lors de son audition par les services de police (...) reconnu, dans un premier temps être née le 14 août 1999, mais elle est ensuite revenue sur ses aveux. Le préfet a produit en outre les résultats de la consultation du fichier visabio dont il ressort qu’elle était connue sous l’identité de (...) née le 14 août 1999.
6. Néanmoins, ce dernier élément n’est pas suffisant pour apporter la preuve que la requérante est majeure, dès lors qu’elle produit des documents d’état civil dont l’authenticité n’est pas remise en cause et qui, par suite, font foi en application des dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Le tribunal relève en outre qu’elle a à la suite d’une évaluation sociale, fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République (...)
7. Par suite, et dès lors que la majorité de la requérante n’était pas établie, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’obliger à quitter le territoire français. »
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