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Cour administrative d’appel de Nantes, 5ème chambre, arrêt du 19 juillet 2019 n°18NT03454. MIE tchadien pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif rejette la demande de M.X qui interjette appel. Entre temps, M.X est déclaré de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil (jugement du TGI de Nantes devenu définitif et non contesté en appel), de sorte que le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une OQTF. Le jugement du TA et l’arrêté du préfet sont annulés.

Publié le : mercredi 7 août 2019

Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 5ème chambre

Date : arrêt du 19 juillet 2019 n°18NT03454

Extraits :

« 1. M. X un ressortissant tchadien à son entrée en France le 17 octobre 2011. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados à compter de cette date. Il a déposé une demande de titre de séjour le 1er octobre 2015. Par un arrêté du 17 novembre 2017, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. X fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 21-12 du code civil : " L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. (...) Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : (...) 2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat. ". Aux termes de l’article 26-5 du même code : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. "

3. Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 20 septembre 2018, produit pour la première fois en appel, devenu définitif et non contesté en défense, que la déclaration de nationalité souscrite par M. X le 8 avril 2015 a été enregistrée et que ce-dernier a été déclaré de nationalité française. Il résulte des dispositions précitées de l’article 26-5 du code civil que l’intéressé est devenu français le 8 avril 2015. Dès lors, le préfet ne pouvait pas, par l’arrêté attaqué du 17 novembre 2017, prendre à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, sans méconnaître le champ d’application de la loi. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Nantes_19072019_n°18NT03454