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Cour administrative d’appel de Nancy 4ème chambre formation à 3, arrêt du 18 juin 2019 n°18NC02693. MIE guinéen considéré comme majeur et comme ayant volontairement dissimulé son identité pour bénéficier d’un droit indu à la suite d’une évaluation par les services de l’ASE et d’une enquête judiciaire diligentée par le Procureur (audition par les services de police et examen osseux), a fait l’objet d’une OQTF sans délai + IRTF sur 2 ans. Le TA annule cet arrêté sur le fondement de l’article L.511-4 du Ceseda. Le Préfet relève appel. M.X présentait en première instance un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et sa transcription légalisés pour lesquels le Préfet n’apporte aucun élément de nature à établir que les actes d’état civil ne seraient pas authentiques. Présomption d’authenticité des documents d’état civil étrangers (art. 47 code civil). La CAA rejette la requête du préfet.

Publié le : jeudi 11 juillet 2019

Source : Cour administrative d’appel de Nancy, 4ème chambre, formation à 3

Date : arrêt du 18 juin 2019 n°18NC02693

Extraits :

« 5. La présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l’administration qu’en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu’il s’agit pour le préfet d’établir qu’un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue, en faveur des étrangers mineurs, par le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. X. qui soutient être né le 12 mars 2002, n’avait produit lors de son audition par les services de police aucun document d’identité. A la suite du refus de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de l’Yonne en qualité de mineur étranger isolé, lequel l’a considéré comme majeur après une évaluation réalisée conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, il a fait l’objet d’un placement en garde à vue et, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Auxerre, d’une audition par les services de police et d’un examen osseux. L’examen osseux pratiqué sur l’intéressé par le service d’imagerie médicale d’Avallon le 3 juillet 2018 a estimé son âge à dix-huit ans avec une marge d’erreur de deux ans.

7. Toutefois, postérieurement à la décision en litige, M. X. a été mis en possession d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, établi le 25 juillet 2018 par la justice de paix de Boffa, et de sa transcription dans le registre d’état civil de la commune de Boffa, dont les signatures ont été légalisées par le ministère des affaires étrangères de Guinée. Ces deux documents qui mentionnent que l’intéressé est né le 12 mars 2002, ont été communiqués, en première instance, au préfet de l’Yonne qui ne soutient pas avoir procédé à des investigations complémentaires et n’apporte aucun élément de nature à établir que les actes d’état-civil ainsi produits ne seraient pas authentiques ni, par suite, que M. X n’était pas mineur à la date de la décision contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Yonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a retenu l’erreur de fait commise sur la minorité de M. X et annulé sur le fondement du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son arrêté du 4 septembre 2018. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Nancy_18062019_n°18NC02693