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Cour administrative d’appel de Lyon, 4ème chambre, formation à 3, arrêt du 19 décembre 2019 n°19LY02176. MIE albanais confié à l’ASE par décision de justice à l’âge de 15 ans a sollicité la délivrance d’un titre de séjour (TS) vie privée et familiale (VPF) sur le fondement de l’art. L.313-11, 2°bis du Ceseda. Le préfet a refusé de lui délivrer le TS et l’a obligé à quitter le territoire français. La Cour relève que le préfet a rejeté la demande de TS sans avoir pris en compte l’avis de la structure d’accueil de sorte qu’il n’a pas procédé à un examen global de la situation de M.X et a commis une erreur de droit. Compte tenu de l’illégalité entachant l’arrêté, le préfet doit procéder au réexamen de la demande de M.X.

Publié le : vendredi 3 janvier 2020

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 4ème chambre, formation à 3

Date : arrêt du 19 décembre 2019 n°19LY02176

Extraits :

« 3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Si le préfet de la Drôme produit en appel l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de M. X dans la société française et établit ainsi l’avoir recueilli avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, il ressort des termes de son arrêté qu’il a rejeté sa demande sans avoir pris en compte cet avis. Il n’a pas, ainsi, procédé à un examen global de sa situation et a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 11 février 2019. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_19122019_n°19LY02176