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CEDH, affaire Sh.D. et autres c. Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie (requête n°14165/16), concernant les conditions de séjour de cinq mineurs migrants afghans non accompagnés en Grèce, violation des articles 3 et 5§1 de la CEDH

Publié le : vendredi 14 juin 2019

Voir en ligne : https://hudoc.echr.coe.int/eng-pres...

Source : HUDOC

Date : Affaire Sh.D. et autres c. Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie (requête n°14165/16) du 13 juin 2019

Résumé :

« Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Sh.D. et autres c. Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie (requête n°14165/16), concernant les conditions de séjour de cinq mineurs migrants afghans non accompagnés en Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme, à l’unanimité :

  • déclare les griefs dirigés contre l’Autriche, la Croatie, la Hongrie, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Slovénie irrecevables pour défaut manifeste de fondement.
  • déclare les griefs dirigés contre la Grèce et tirés des articles 3 et 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme recevables ;
  • dit qu’il y a eu :

Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne. D’une part, la Cour juge que les conditions de détention auxquelles ont été soumis trois requérants dans différents postes de police équivalent à un traitement dégradant, rappelant que la détention dans ces lieux peut faire naître chez les intéressés des sentiments d’isolement du monde extérieur avec des conséquences potentiellement négatives sur leur bien-être physique et moral. D’autre part, la Cour juge que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection de quatre requérants – qui ont vécu durant un mois dans le camp d’Idomeni dans un environnement inadapté à leur condition d’adolescents – qui pesait sur l’État grec s’agissant des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge.

Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant trois requérants. La Cour juge que le placement de ces trois requérants dans les postes de police s’analyse en une privation de liberté, le gouvernement grec n’expliquant pas pour quelle raison les autorités ont d’abord placé les intéressés dans des postes de police – et dans des conditions de détention dégradantes – et non dans d’autres lieux d’hébergement provisoire. La détention de ces requérants n’était pas régulière. »

Retrouvez le CP au format pdf ci-dessous :

CP_SH.D._et_autres_c._Grèce_art.3_CEDH

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

Arrêt_SH.D._et_autres_c._Grèce_13062019