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Conseil d’Etat section du contentieux ordonnance du 25 janvier 2019 n°426949. MIE malien se présente au CD pour un APU. Le CD lui accorde un rendez-vous plus de 5 semaines plus tard pour procéder à son évaluation, sans mise à l’abri. Le délai de convocation de plusieurs semaines pour bénéficier d’un APU constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil par le département et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Rendez-vous pour évaluation prévu le lendemain de l’audience. Urgence non caractérisée. Les conclusions de la requête tendant à enjoindre au CD de prendre des mesures garantissant la protection de M.X ont perdu leur objet. Condamne au versement de 1500e à M.X sur L.761-1 CJA.

Publié le : mercredi 6 février 2019

Source : Conseil d’Etat section du contentieux

Date : ordonnance du 25 janvier 2019 n°426949

Extraits :

« 3. (...) sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu’elle est sans abri. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Si l’article R. 211-1 prévoit que, pendant cet accueil provisoire, il est procédé à une évaluation portant notamment sur l’âge de cette personne et que, au vu des résultats de cette évaluation le président du conseil départemental peut opposer à l’intéressé un refus de prise en charge et mettre fin à l’accueil provisoire d’urgence dont il bénéficiait, les contraintes inhérentes à l’organisation de cette évaluation ne sauraient justifier que le département se soustraie à l’obligation d’accueil prévue par le législateur. La délivrance à une personne se disant mineure, privée de la protection de sa famille et sans abri, se présentant aux services du département, d’un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour qu’il soit procédé à cette évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de l’instruction que M.X déclarant être né au Mali le 15 novembre 2003, ne pas avoir de famille en France et être sans abri s’est présenté le 14 décembre 2018 à l’accueil du service de l’aide sociale à l’enfance du département d’Indre-et-Loire dont il a sollicité la protection. En réponse à sa demande il lui a été proposé un rendez-vous en vue de l’évaluation de sa situation le 23 janvier 2019 soit plus de cinq semaines plus tard sans que cette proposition soit accompagnée d’une mise à l’abri dans l’attente du rendez-vous.

6. Lors de l’audience au Conseil d’Etat qui s’est tenue le 22 janvier 2019, le représentant du département (...) a confirmé que M.X se présentait à ce rendez-vous, il lui serait proposé, à l’issue de l’évaluation, sauf si celle-ci aboutissait à la conclusion que la condition de minorité n’était pas remplie, une mise à l’abri. Dans ces conditions il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au département d’Indre-et-Loire de prendre des mesures garantissant la protection de M.X ont perdu leur objet.

7. Dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il y ait lieu d’admettre M.X au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du département (...) une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative. »

Retrouvez l’ordonnance en version pdf ci-dessous :

CE_250119_n°426949