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Cour d’appel de Riom, chambre des mineurs, arrêt du 02 décembre 2019 n°RG 19/00067. MIE malien confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance dans l’attente de la réalisation d’une expertise osseuse. En raison du refus de M.X de se soumettre aux opérations d’expertise, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de son placement. Le Conseil départemental fait valoir que si l’acte de naissance est authentique, il n’est pas établi de lien entre cet acte et la personne de M.X. La Cour relève que la force probante de l’acte de naissance produit par M.X n’est pas remise en cause par le Conseil départemental (art. 47 code civil) et que l’évaluation sociale réalisée n’est pas incohérente avec le document d’état civil de sorte que le juge des enfants ne pouvait décider d’une expertise osseuse, laquelle ne peut être ordonnée qu’en l’absence de documents d’identité valable et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable (art. 388 code civil). Infirme le jugement et confie M.X à l’ASE jusqu’à sa majorité.

Publié le : lundi 9 décembre 2019

Source : Cour d’appel de Riom, chambre des mineurs

Date : arrêt du 02 décembre 2019 n°RG 19/00067

Extraits :

« S’agissant des actes de l’état civil, ils sont présumés authentique en application de l’article 47 du code civil mais cette présomption peut être renversée en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte.

Il convient de relever que la force probante de l’acte de naissance produit par M.X n’est pas remise en cause par le conseil départemental. Par ailleurs, l’évaluation réalisée en août 2018, qui n’a pas été en mesure de se prononcer sur la majorité ou sur la minorité, n’est pas incohérente avec le document d’état civil.

Dans ces conditions, le juge des enfants ne pouvait décider d’une expertise osseuse, laquelle ne peut être ordonnée, en application de l’article 388 du code civil, qu’en l’absence de documents d’identité valable et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable.

Les éléments du dossier établissant la minorité, il convient d’informer le jugement déféré et d’ordonner le placement de M.X à l’aide sociale à l’enfance (...) jusqu’à sa majorité. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Riom_02122019_n°RG_19.00067