Source : Tribunal pour enfants de Rouen
Date : jugement du 25 octobre 2019, affaire 419/0239
Extraits :
« Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2019, n°2019-797 QPC : "la majorité d’un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation par une autorité chargée d’évaluer son âge qu’il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci".
Il s’en déduit que la seule inscription du requérant dans le fichier Visabio ne dispense ni l’Aide Sociale à l’Enfance ni le juge des enfants d’évaluer la minorité.
Qu’en l’espèce, M. X présente une copie intégrale de son acte de naissance ainsi qu’un extrait d’acte de naissance (...) lesquels ont été légalisés par les autorités guinéennes. Ces actes ne présentent aucune anomalie manifeste.
(...) il existe un doute sur la minorité de M.X, doute qui doit lui profiter. »
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