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Tribunal administratif de Nantes – Ordonnance N°2300004 du 13 janvier 2023 – Référé-suspension – Suspension d’un refus de poursuite d’un contrat jeune majeur – La condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’un.e jeune jusque-là confié.e à l’ASE demande la suspension d’une décision de refus de poursuite de sa prise en charge – Nonobstant le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement dont l’intéressée fait l’objet la condition d’urgence doit être regardée comme remplie – Doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus

Publié le : mercredi 22 mars 2023

Résumé :

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-1 du code de justice administrative (« référé-suspension ») suspend la décision par laquelle le conseil départemental a rompu le « contrat jeune majeur » dont bénéficiait l’intéressée et l’enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.

En effet, la condition d’urgence est remplie. Le juge rappelle tout d’abord que l’urgence doit en principe être constatée (sauf circonstances particulières justifiées par l’administration) lorsqu’un.e jeune jusque-là confié.e à l’ASE demande la suspension d’une décision de refus de poursuite de sa prise en charge au titre de l’art. L.222-5 du CASF. En l’espèce, cette décision prive l’intéressée de toute prise en charge et ressource, alors qu’elle relève de l’al. 5 de l’art. L.222-5 du CASF, est isolée et ne dispose d’aucune ressource propre. Ainsi, nonobstant le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la condition d’urgence est remplie.

Par ailleurs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

RAPPEL :
  • Référé-suspension - Art. L.521-1 du code de justice administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

(…)
 »

  • Pour plus de précisions concernant les recours en cas de refus d’une aide « jeune majeur » :

Cahiers juridiques - "Quelles aides pour les jeunes majeurs isolés ?" – Coédition AADJAM – Gisti - InfoMIE


Extraits de l’ordonnance :

« […].

En ce qui concerne la condition d’urgence :

4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.

5. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a pour effet de priver Mme B de toute prise en charge et de toute ressource, alors qu’elle relève des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’il n’est pas contesté qu’elle est isolé sur le territoire français et ne dispose d’aucune ressource propre lui permettant de suivre dans de bonnes conditions sa scolarité, qui devrait la conduire à l’obtention d’un baccalauréat professionnel à la fin de l’année scolaire 2022- 2023. Par suite, nonobstant la circonstance que Mme B a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement contre lesquelles elle a formé un recours en annulation pendant à ce jour, et alors que le département de la Sarthe ne conteste pas sérieusement la nécessité d’un accompagnement de la part des services de l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une suspension doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

[…].

8. Le moyen soulevé par Mme B à l’encontre de la décision litigieuse, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont celle-ci procèderait, apparaît, en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

[…].  »


Voir l’ordonnance au format PDF :

TA Nantes - Ordonnance N°2300004 du 13 janvier 2023