Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 5ème chambre
Date : décision du 06 décembre 2019 n°18NT03945
Extraits :
« 2. Aux termes de l’article L.111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (...)" Aux termes de l’article 47 du code civil : "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
3. Afin d’établir sa paternité à l’égard du jeune S., M. X a d’abord produit, devant les autorités consulaires, un "extrait du registre de transcription (naissance)" en date du 24 décembre 2014 portant le n° xxx à la suite d’un jugement supplétif rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal de première instance de Conakry II. M. X a ensuite produit, lors de l’instance contentieuse, un extrait d’acte de naissance n° zzz établi le 12 mars 2004 par l’officier d’état civil de la commune de Matoto. Ces différents actes mentionnent que S. est né le 4 mars 2004 à Conakry de M.X et Mme Y. En ce qui concerne l’acte de naissance reconstitué du 24 décembre 2014, il ressort des pièces du dossier qu’il revêt un caractère superfétatoire dès lors qu’il a été établi à une époque où M.X réfugié statutaire, n’était plus en possession du volet n°1 de l’acte de naissance établi le 12 mars 2004. En ce qui concerne cet acte de naissance originel, il est vrai que l’extrait produit ne comporte que des dates écrites en chiffre et ne mentionne ni l’heure à laquelle il a été établi, ni l’heure de naissance de l’enfant, ni le lieu de naissance des parents, en méconnaissance des dispositions des articles 175, 179 et 196 du code civil guinéen. Néanmoins, ces circonstances ne sont pas de nature, eu égard aux autres mentions essentielles qui y sont portées, à remettre en cause son authenticité. Il en va de même de la circonstance que l’extrait d’acte de naissance en cause comporte la mention "volet n°1 (remettre au déclarant)" alors qu’il se présente comme une "copie certifiée conforme" à l’original, dès lors que le ministre n’apporte aucune précision quant à l’issue de la demande de vérification de cet acte d’état civil qu’il a demandé au poste consulaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la copie certifiée conforme de cet acte de naissance ne pouvait pas régulièrement être signée par un délégué du maire de la commune de Matoto. Quant au fait de l’extrait d’état civil en cause n’ait pas fait l’objet d’une légalisation, elle n’est pas de nature à remettre en cause sa force probante à l’appui de la demande de visa en cause, sollicité au profit de l’enfant d’un réfugié statutaire. Dans ces conditions, l’acte de naissance établi le 12 mars 2004 ne peut être regardé comme dépourvu de force probante. Par conséquent, la commission de recours a inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que le lien de filiation unissant M.X à son fils S. n’était pas établi. La décision de la commission de recours encourt donc, pour ce motif, l’annulation. »
Décision disponible au format pdf ci-dessous :