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Cour administrative d’appel de Lyon 2ème chambre - formation à 3, Arrêt du 6 mars 2018, N° 16LY01997, MIE pris en charge après 16 ans, critères art. 313-15 CESEDA et appréciation du préfet "la motivation de la décision litigieuse démontre que le préfet a procédé à un examen global de la situation personnelle de M. , avant de se fonder sur le fait qu’il n’était pas isolé en RDC pour rejeter sa demande ; qu’en relevant que M. n’était pas isolé dans le pays dont il a la nationalité où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs, le préfet a porté une appréciation sur la nature des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de M."

Publié le : lundi 26 mars 2018

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3

Date : Arrêt du 6 mars 2018, N° 16LY01997

Extraits :

« 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. " ;

4. Considérant que, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ; qu’il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône, après avoir indiqué qu’il avait pris en considération l’avis de la structure d’accueil et la scolarité en France de M. , a indiqué que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré récemment, n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents, ses frères et ses sœurs ; qu’il en a déduit que M. ne remplissait pas toutes les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, contrairement à ce que soutient M. , la motivation de la décision litigieuse démontre que le préfet a procédé à un examen global de la situation personnelle de M. , avant de se fonder sur le fait qu’il n’était pas isolé en République démocratique du Congo pour rejeter sa demande ; qu’en relevant que M. n’était pas isolé dans le pays dont il a la nationalité où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs, le préfet a porté une appréciation sur la nature des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de M.  ;

6. Considérant que si M. a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans, poursuit une formation professionnelle depuis au moins six mois et que la structure qui l’accueille a émis un avis positif sur sa demande de titre, il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents et les frères et sœur de M résident en République Démocratique du Congo ; que si l’intéressé a fait valoir qu’il n’avait pas conservé de liens avec eux, les circonstances de son départ de son pays, et les liens qu’il entretenait avec sa famille jusqu’alors ne permettent pas de corroborer ses allégations, qui ne sont confirmées que par des témoignages peu précis de ses proches en France ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

7. Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en retenant, pour l’application des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi d’autres motifs, ceux tirés de ce que M. était célibataire et sans enfant, qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité, devenu majeur, de créer sa propre vie privée et familiale dans son pays d’origine et qu’il pourrait y mettre à profit la formation professionnelle dont il a bénéficié en France, il résulte des termes de la décision litigieuse que ces motifs ne constituent pas les motifs du refus de titre de séjour opposé par le préfet sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_06032018_16LY01997