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Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre formation à 3, arrêt du 11 juillet 2019 n°18LY04206. MIE guinéen a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une OQTF. M.X a été pris en charge à l’ASE à 17 ans, poursuit une formation qualifiante (CAP), présente des appréciations élogieuses de la part de ses enseignants et de la structure d’accueil qui soulignent son sérieux et ses efforts d’intégration. Il ressort du rapport d’évaluation de l’ASE qu’il n’entretient pas de lien avec sa famille restée au pays d’origine. En refusant de lui délivrer un titre de séjour au fondement de l’article L.313-15 du Ceseda, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Annule le jugement du TA et les décisions du préfet et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous un mois (sans astreinte).

Publié le : mercredi 17 juillet 2019

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre formation à 3

Date : arrêt du 11 juillet 2019 n°18LY04206

Extraits :

« 3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient par ailleurs seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.

4. M.X a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de l’Ardèche à l’âge de dix-sept ans et il s’est inscrit au sein du lycée professionnel Léon Pavin de Chomérac en certificat d’aptitude professionnelle en plâtrerie à compter de l’année 2016-2017. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’appréciations élogieuses de la part de ses enseignants et de la structure d’accueil qui soulignent son sérieux et ses efforts d’intégration. Il ressort par ailleurs des éléments produits en cours d’instance devant le tribunal administratif, en particulier du rapport d’évaluation établi le 22 septembre 2016 par les services de l’aide sociale à l’enfance que sa mère a quitté le domicile familial quand il était jeune, que son père, avec lequel il vivait avant de quitter la Guinée, aurait disparu lors d’un naufrage en Méditerranée et qu’il n’a entretenu aucun lien avec sa famille demeurée dans ce pays, sa grand-mère et sa sœur. Par suite eu égard à l’ensemble de ces éléments, M.X est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette décision doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination de cette mesure. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_11072019_n°18LY04206