InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Tribunal administratif de Besançon, juge des référés, ordonnance du 25 février (...)

Tribunal administratif de Besançon, juge des référés, ordonnance du 25 février 2020 n°2000283. MIE guinéen confié à l’ASE par décision de justice à l’âge de 15 ans, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour "vie privée et familiale" (art. L.313-11, 2°bis). Le Tribunal relève que M.X suit avec réel et sérieux une formation en apprentissage qui devra être interrompue compte tenu de la décision du préfet, de sorte que la condition d’urgence est remplie. Par ailleurs, compte tenu de l’avis défavorable de la PAF précisant que les documents ne peuvent être considérés comme faux, que le préfet n’a pas examiné le caractère réel et sérieux du suivi de la formation ni l’avis de la structure d’accueil, et que l’ordonnance du juge des enfants confiant M. X à l’ASE mentionne que l’évaluation de M.X a confirmé sa minorité, l’erreur de fait et l’erreur de droit au regard des conditions de l’art. L.313-11, 2°bis du Ceseda sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour. La décision du préfet est suspendue ; il lui est enjoint de délivrer à M.X une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous huit jours.

Publié le : jeudi 27 février 2020

Source : Tribunal administratif de Besançon, juge des référés

Date : ordonnance du 25 février 2020 n°2000283

Extraits :

« 6. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. X fait notamment valoir qu’il est actuellement scolarisé en seconde année d’études en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance des véhicules et qu’il dispose dans le cadre de sa formation, depuis le 23 avril 2019, d’un contrat d’apprentissage auprès d’un employeur qui devra être interrompu le 29 février 2020, à la suite de l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a notamment refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en accompagnant cette décision de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Eu égard au caractère réel et sérieux des études professionnalisantes poursuivies par M. X, aux examens de fins d’études que doit passer ce dernier dans les prochains mois en vue de l’obtention éventuelle d’un diplôme, de la nécessité pour lui de poursuivre son stage en entreprise d’ici cette date et des délais d’enrôlement de la requête au fond, M. X justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux concernant la légalité de la décision :

7. D’une part, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…). ».

8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.

9. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (…) 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ; (…) ».

10. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du même code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis, au plus, l’âge de seize ans, qu’il suit une formation et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation sur la situation de l’intéressé, au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

11. Pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le jugement supplétif produit par M. X pour justifier de son état civil et de sa nationalité n’avait pas été légalisé par les services consulaires guinéens en France, en précisant, dans ses écritures, que le jugement supplétif, rédigé le jour-même de l’audience, a été établi d’après les déclarations de M. X et ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l’article 176 du code civil de la République de Guinée, sans préciser les anomalies relevées et en ajoutant que, de façon générale, les jugements supplétifs guinéens ne présentent pas de garantie de fiabilité quant aux informations qu’ils contiennent. Le préfet s’est également fondé, d’autre part, sur le fait que M. X n’établit pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée en Guinée, sans examiner le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ni l’avis de sa structure d’accueil sur l’insertion de M. X dans la société française. Il est notamment produit au dossier le bordereau d’envoi par lequel les services de la police aux frontières ont communiqué leur avis sur le jugement supplétif, qui mentionne « nous émettons un avis défavorable sur ce dossier, les éléments le composant ne peuvent être considérés comme faux », et l’ordonnance du juge des enfants auprès du tribunal de grande instance de Besançon en date du 11 décembre 2017, portant placement provisoire de M. X auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Doubs, qui mentionne que l’évaluation de M. X a confirmé sa minorité. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour opposée à M. X. »

***

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Besançon_25022020_n°2000283