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Tribunal administratif de Grenoble, ordonnances du 8 février 2018 n°1800619, n°1800621, n°1800625. Refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation opposé par l’autorité départemental à une personne se disant mineur isolé en se livrant à une "pré-évaluation" sommaire. Compte tenu de la situation de détresse de l’intéressé qui vit dans la rue en pleine saison hivernale, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale caractérisant une situation d’urgence. Enjoint au département de mettre en place l’APU d’une durée de 5 jours au cours desquels sera mise en oeuvre la procédure d’évaluation. Délai d’exécution fixé à 48 heures, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Publié le : vendredi 17 mai 2019

Source : Tribunal administratif de Grenoble

Date : ordonnances du 8 février 2018 n°1800619, n°1800621, n°1800625

Extraits :

« 3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en oeuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.

4. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation (...), opposé par l’autorité parentale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au cas d’espèce, après son audition de l’audience, il n’est pas manifeste que M.X ne remplit pas la condition de minorité, de sorte que les services du département de la Drôme ne pouvaient se dispenser de les faire bénéficier du dispositif d’évaluation en se livrant simplement à une "pré-évaluation" sommaire. Par ailleurs, c’est sans le moindre début de preuve que le département de la Drôme affirme que M.X aurait fait l’objet d’une évaluation et d’un refus de prise en charge par le département des Hautes-Alpes. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de détresse de M.X qui vit dans la rue en pleine saison hivernale, le département de la Drôme a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, caractérisant une situation d’urgence.

5. En conséquence, il doit être enjoint au département de la Drôme de mettre en place l’accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours prévu au I de l’article R.221-11 du code de l’action sociale et des familles, accueil durant lequel sera mise en oeuvre la procédure d’exécution de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution. »

Ordonnance du 8 février 2018 n°1800619 :

TA_Grenoble_08022018_n°1800619

Ordonnance du 8 février 2018 n°1800621 :

TA_Grenoble_08022018_n°1800621

Ordonnance du 8 février 2018 n°1800625 :

TA_Grenoble_08022019_n°1800625