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Tribunal administratif de Paris, juge des référés, ordonnance du 27 décembre 2019 n°1926473/1-2. MIE sénégalais a passé le test de positionnement du CASNAV et reste sans affectation scolaire malgré les résultats de son test. Le Tribunal relève que ce refus d’affectation qui l’empêche d’être normalement scolarisé porte une atteinte suffisamment grave et immédiate de sorte que la condition d’urgence est remplie et considère qu’il existe un doute sérieux sur le fait de savoir si le refus de bénéficier de l’ASE, pour lequel un appel est en cours, au motif qu’il existe des doutes sur son âge, fait obstacle à ce que l’intéressé soit affecté dans l’établissement scolaire que le recteur aurait estimé être le plus adapté à son niveau scolaire et suffit à justifier le refus de scolarisation. La décision implicite de non affectation prise par le recteur de l’académie de Paris est suspendue et il est enjoint de proposer à M.X une affectation correspondant à son niveau scolaire sous un mois.

Publié le : jeudi 9 janvier 2020

Source : Tribunal administratif de Paris, juge des référés

Date : ordonnance du 27 décembre 2019 n°1926473/1-2

Extraits :

« 5. M. X, né le 8 novembre 2001 au Sénégal, est arrivé en France au mois de juin 2018. Il a passé le test de positionnement du Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) le 11 juin 2019. Il reste à ce jour sans affectation scolaire malgré les résultats à son test communiqué en défense dans le cadre de la présente procédure. Ce refus d’affectation, qui l’empêche donc d’être normalement scolarisé, porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.

6. Aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ». Comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, ce droit trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans, n’est plus soumis à l’instruction obligatoire. Dès lors, la privation pour un jeune adulte, même ayant plus de 16 ans, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de porter atteinte à son droit à l’instruction.

7. En l’espèce, M. X s’est présenté le 11 juin 2019 au Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) du rectorat de Paris pour y passer les tests d’évaluation préalables à l’orientation et à l’inscription en établissement scolaire ou en formation des jeunes étrangers mineurs isolés placés sous la protection de l’aide sociale à l’enfance auquel il avait été préalablement dûment convoqué. M. X s’est vu refuser, par une décision du 22 juillet 2019 qui fait l’objet d’un appel en cours, le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance au motif qu’il existait des doutes sérieux sur son âge.

8. Or, en l’état de l’instruction, il existe un doute sérieux sur le fait de savoir si cette seule circonstance fait obstacle à ce que l’intéressé soit affecté dans l’établissement scolaire que le recteur aurait estimé être le plus adapté à son niveau scolaire compte tenu de ses souhaits et de son cursus et suffît à justifier le refus de scolarisation qui lui a été opposé. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Paris_27122019_n°1926473/1-2