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Cour d’appel de Toulouse, Chambre spéciale des mineurs, Arrêt du 16 février 2018 n°1700234, fichier EURODAC, "de sorte que son utilisation comme en l’espèce, en matière de détermination de la minorité d’un ressortissant d’un pays extérieur à l’UE demandant à bénéficier du dispositif de protection des mineurs isolés, préoccupation étrangère à la finalité du fichier Eurodac, constitue incontestablement un détournement de finalité au sens des dispositions de l’article 3 du même Règlement. Le résultat de cette consultation devra en conséquence être écarté des débats", consentement non recueilli pour le test osseux et pratiqué en présence de documents donc non justifié et irrégulier, minorité reconnue.

Publié le : mardi 20 février 2018

Source : Cour d’appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs

Date : Arrêt du 16 février 2018 n°1700234

Extraits :

""Il résulte des dispositions des considérants 9,12,13 du préambule du Règlement UE n°603/2013 du parlement européen, dit Règlement EURODAC, et du conseil en date du 23 juin 2013, que le relevé et la comparaison des empreintes par l’intermédiaire de ce fichier sont circonscrits à la détermination du pays responsable de la demande d’asile émanant d’un demandeur extérieur à l’UE ainsi qu’en matière répressive, à la consultation par les autorités de sureté chargées de la sécurité intérieure dans le cadre de la recherche d’auteurs d’actes de terrorisme ou d’infractions graves, de sorte que son utilisation comme en l’espère, en matière de détermination de la minorité d’un ressortissant d’un pays extérieur à l’UE demandant à bénéficier du dispositif de protection des mineurs isolés, préoccupation étrangère à la finalité du fichier Eurodac, constitue incontestablement un détournement de finalité au sens des dispositions de l’article 3 du même Règlement. Le résultat de cette consultation devra en conséquence être écarté des débats""

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :