InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Cour d’appel de Chambéry, chambre spéciale des mineurs, arrêt du 08 octobre (...)

Cour d’appel de Chambéry, chambre spéciale des mineurs, arrêt du 08 octobre 2019 n°RG 19/00063. MIE ivoirien saisit le juge des enfants qui ordonne une analyse documentaire pour laquelle la police aux frontières (PAF) émet un avis défavorable. Le juge des enfants dit n’y avoir lieu à assistance éducative. M.X interjette appel. La Cour retient que l’ordonnance du juge des enfants a été rendue en l’absence de toute audience et qu’en l’absence de référence à une urgence motivée permettant de prendre une décision sans audience celle-ci doit être annulée + violation du principe du contradictoire + M.X produit un nouveau document d’état civil n’ayant pas fait l’objet d’une analyse documentaire et bénéficiant de la présomption d’authenticité. Annule le jugement du juge des enfants et confie provisoirement M.X à l’ASE dans l’attente d’une décision définitive, le doute devant profiter à l’intéressé.

Publié le : vendredi 8 novembre 2019

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...

Source : Cour d’appel de Chambéry, chambre spéciale des mineurs

Date : arrêt du 08 octobre 2019 n°RG 19/00063

Extraits :

« Attendu que l’ordonnance du juge des enfants a été rendue en l’absence de totue audience, et sans que les parties aient pu discuter contradictoirement de l’expertise documentaire réalisée par le service technique de la Police de l’Air et des frontières ;

Et attendu que si une décision du juge des enfants peut être prise en urgence sans auditions préalables des parties en application de l’articles 1184 du code de procédure civile, encore faut-il que le juge se réfère à l’urgence et motive spécialement sa décision sur l’urgence à rendre une décision en l’absence d’audience ;

qu’en l’absence de référence à une urgence motivée, la décision est nulle ; qu’en outre la décision non motivée a été rendue sans que les parties aient eu la possibilité de consulter le dossier au greffe, privant ainsi l’avocat de M.X de demander une copie du rapport d’expertise ; que ce sont là encore des motifs justifiant de prononcer la nullité de l’ordonnance déférée. (...)

Attendu que dans l’attente de la décision définitive statuant sur la demande de prise en charge au titre de la protection des mineurs étrangers non accompagnés, après vérification du document, il convient de confier provisoirement M.X à l’aide sociale à l’enfance (...) , le doute relatif à la minorité devant profiter à l’intéressé en application de l’article 388 du code civil. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Chambéry_08102019_n°19/00063

***

Décision du Défenseur des droits n°2019-218 du 5 septembre 2019 relative à la détermination de la minorité d’un jeune exilé se disant mineur non accompagné