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Arrêt n°1242 du 21 décembre 2018 (18-20.480) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C101242, Question prioritaire de constitutionnalité sur les expertises osseuses, art. 388 CC, est renvoyée au Conseil constitutionnel

Publié le : vendredi 21 décembre 2018

Source : Cour de cassation, 1e civile

Date : Arrêt n°1242 du 21 décembre 2018 (18-20.480)

« Renvoi
Demandeur(s) : A. X...

Défendeur(s) : Conseil départemental de l’Ain, domaine enfance/adoption

Attendu que le juge des enfants a, par jugement du 20 juillet 2016, sur le fondement de l’article 375 du code civil, confié au conseil départemental de l’Ain A. X..., se disant né le [...] 2001 à [...] (République de Guinée) ; qu’un arrêt du 14 novembre 2017 a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation de son âge physiologique ; qu’estimant qu’il résultait de cette mesure d’instruction que celui-ci n’était plus mineur, un arrêt du 3 juillet 2018 a ordonné la mainlevée de la mesure de placement ;

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre ces deux arrêts, A. X... a, par mémoire distinct et motivé, présenté des questions prioritaires de constitutionnalité dans les termes suivants :

1°/ L’article 388 du code civil méconnaît-il les alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946 en permettant le recours à des expertises osseuses, procédé dont l’absence de fiabilité a été soulignée par divers organismes internes et internationaux, pour déterminer la minorité de l’intéressé, minorité dont dépend, pour les mineurs étrangers, la protection des autorités françaises ?

2°/ L’article 388 du code civil méconnaît-il le principe constitutionnel de dignité humaine en permettant le recours à des examens osseux pour déterminer la minorité de l’intéressé, procédé qui emporte des risques d’irradiation sans fin diagnostique ou thérapeutique ?

3°/ L’article 388 du code civil méconnaît-il le principe constitutionnel de dignité humaine en permettant le recours à des expertises osseuses pour déterminer la minorité de l’intéressé, qui constitue un examen invasif, sans interdire au juge de déduire de son refus de s’y soumettre son absence de minorité ?

4°/ L’article 388 du code civil méconnaît-il le principe constitutionnel de protection de la santé garanti par l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en permettant le recours à des examens osseux pour déterminer la minorité de l’intéressé, procédé qui emporte des risques d’irradiation et qui est dénué de fin diagnostique ou thérapeutique ?

5°/ L’article 388 du code civil méconnaît-il l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en permettant le recours à des expertises osseuses pour déterminer la minorité de l’intéressé, et ainsi, en autorisant la divulgation de ses données médicales, sans interdire au juge de déduire de son refus de s’y soumettre son absence de minorité ?

6°/ L’article 388 du code civil méconnaît-il les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des alinéas premiers du Préambule de 1946 et du Préambule de 1958 en subordonnant le recours à des expertises osseuses à la circonstance qu’il ne soit pas justifié de documents d’identité valables, sans définir suffisamment cette notion, et plus particulièrement, sans préciser si, dans ce cadre, une présomption de sincérité est attachée aux documents d’identité établis à l’étranger ? ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que les questions posées, en tant qu’elles invoquent une atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, les alinéas 1er, 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, présentent un caractère sérieux ;

D’où il suit qu’il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Vigneau
Avocat général : M. Sassoust
Avocats : SCP Zribi et Texier - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin »