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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6e chambre, Arrêt du 16 octobre 2017 n°17BX01549, art. L313-15, art. L111-6 CESEDA, art. 47 CC, extrait de naissance légalisé par autorités guinéennes et carte nationale d’identité mentionnant la même date de naissance. L’analyse PAF n’établit pas le caractère non authentique. En ne saisissant pas les autorités étrangères, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit.

Publié le : lundi 30 octobre 2017

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux

Date : Arrêt n°17BX01549 du 16 octobre 2017

Extraits :

« 3. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. ".

4. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ". L’article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l’article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ".

5. Pour refuser à M. la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le fait que " le résultat relatif à l’authentification de la carte nationale d’identité et de l’acte de naissance conclut que le 1er document est falsifié et que des anomalies ont été relevées sur le second ", " ainsi, il ne peut justifier avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans ni avoir déposé une demande dans l’année qui suit ses 18 ans " et que dès lors " la demande présentée par M. est de nature frauduleuse".

6. Il est en premier lieu constant que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé auprès des autorités guinéennes dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code civil et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux vérifications des documents d’état civil produits par M. 
constitués à la date de la décision attaquée par un extrait d’acte de naissance légalisé par les autorités guinéennes, et une carte nationale d’identité. Les documents d’état civil produits mentionnent tous deux la date du 20 mai 1997 comme étant celle de la naissance de M. Eu égard à cet ensemble d’éléments, en estimant se trouver dispensé de l’obligation de saisir les autorités étrangères, en vue de la vérification des documents d’état civil produits par M. 
, alors que les documents présentés par l’intéressé ne pouvaient être regardés comme étant manifestement frauduleux, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit alors même qu’il a fait procéder, auprès de la police de l’air et des frontières à des examens techniques le 31 mai et le 1er juin 2016 de la carte nationale d’identité et de l’acte de naissance, examens n’ayant au demeurant pas formellement établi le caractère non authentique des documents produits. Il y a lieu dès d’annuler pour erreur de droit la décision de refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :