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Cour administrative d’appel de Douai 2ème chambre formation à 3, arrêt du 19 juillet 2019 n°18DA02295, 18DA02325. MIE guinéen s’est vu refuser par décisions de l’OFPRA puis de la CNDA sa demande d’asile. A été pris en charge par l’ASE à 17 ans jusqu’à sa majorité puis a bénéficié d’une aide provisoire jeune majeur. A obtenu un titre de séjour étudiant qui lui a été renouvelé. Par deux arrêtés le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. Le Tribunal administratif a annulé ces décisions au motif qu’elles méconnaissaient les dispositions des articles L.313-11, 7° du Ceseda et 8 de la CEDH et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous 2 mois. Il ressort des pièces du dossier que M.X réside depuis 9 ans en France, a été scolarisé, a suivi des formations professionnelles et obtenu des diplômes, est investi dans de nombreuses activités associatives ou caritatives. Il démontre une réelle et durable volonté d’insertion sociale et professionnelle et doit être regardé comme ayant désormais en France le centre de ses intérêts privés. Les requêtes du préfet sont rejetées.

Publié le : mercredi 31 juillet 2019

Source : Cour administrative d’appel de Douai 2ème chambre formation à 3

Date : arrêt du 19 juillet 2019 n°18DA02295, 18DA02325

Extraits :

« 3. Les premiers juges ont annulé les décisions contestées au motif que ces décisions méconnaissaient les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le préfet de la Somme fait valoir que les éléments produits par M.X témoignant de son intégration dans la société française sont anciens et que l’intéressé ne démontre pas s’être engagé dans des démarches sérieuses pour trouver un emploi, il ressort toutefois des pièces du dossier que M.X, qui est entré en France à l’âge de dix-sept ans et qui réside en France depuis neuf ans, a bénéficié d’un contrat d’apprentissage avec l’IFRIA Nord-Pas-de-Calais-Picardie entre le 4 janvier 2016 et le 31 mars 2017 dans le cadre duquel il obtenu un brevet professionnel " Industries alimentaires " le 2 novembre 2017. Il a également travaillé au sein de la communauté d’agglomération "Amiens Métropole" comme agent vacataire à compter du 6 avril 2018 en qualité d’animateur périscolaire et a suivi en parallèle une formation de conducteur du transport routier interurbain de voyageurs dispensée par l’AFTRAL du 16 avril 2018 au 12 juillet 2018 à l’issue de laquelle il a réussi les épreuves théoriques et a été autorisé à subir, à nouveau, les épreuves pratiques. En outre, M.X justifie s’être inscrit dans de nombreux organismes de recherche d’emploi dont Pôle emploi et agences d’intérim. Depuis son entrée en France, il a obtenu un diplôme d’études en langue française niveau B1 et B2 et a obtenu un brevet d’études professionnelles le 3 juillet 2012, puis un baccalauréat professionnel avec la mention " assez bien " en juin 2013. Par ailleurs, M.X justifie s’investir dans de nombreuses activités associatives ou caritatives depuis plusieurs années. Il démontre ainsi une réelle et durable volonté d’insertion sociale. Il résulte de l’ensemble de ces éléments et en dépit des attaches familiales qu’il conserve dans son pays d’origine que M.X, qui témoigne d’une forte volonté d’intégration sociale et professionnelle, doit être regardé comme ayant désormais, en France, le centre de ses intérêts privés. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler les décisions attaquées. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Douai_19072019_n°18DA02295_18DA02325