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Conseil d’État, 1ère - 4ème chambres réunies, Arrêt du 15 juillet 2020 N° 429797, Pour la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, la commission permanente pouvait légalement prévoir, sans entacher sa délibération d’erreur de droit ni méconnaître le principe d’égalité, des formes d’intervention diversifiées et des critères en fonction desquels les jeunes considérés seraient orientés vers une forme de prise en charge plutôt qu’une autre, en réservant les prises en charge les plus complètes, compte tenu de leur particulière vulnérabilité, aux jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, pour lesquels une rupture de prise en charge présente des risques particuliers, et aux jeunes ne pouvant accéder à l’autonomie en raison de difficultés spécifiques liées à la santé ou au handicap. En revanche, en subordonnant l’une de ces modalités de prise en charge plus complète à la circonstance que le jeune ait fait l’objet d’un accueil physique continu de trois ans à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, elle a fixé, sans en avoir la compétence, une condition nouvelle non prévue par les lois et décrets applicables à la prise en charge de ces jeunes par l’aide sociale à l’enfance.

Publié le : vendredi 17 juillet 2020

Source : Conseil d’État, 1ère - 4ème chambres réunies

Date : Arrêt du 15 juillet 2020 N° 429797

Extraits :

« Il résulte de ces dispositions [art. L111-1 et -4 ; L121-1,-3 et -4 et L 223-1 du CASF] que le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut définir des priorités et préciser les critères au vu desquels il convient de procéder à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut, en revanche, fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.

Pour la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, la commission permanente pouvait légalement prévoir, sans entacher sa délibération d’erreur de droit ni méconnaître le principe d’égalité, des formes d’intervention diversifiées et des critères en fonction desquels les jeunes considérés seraient orientés vers une forme de prise en charge plutôt qu’une autre, en réservant les prises en charge les plus complètes, compte tenu de leur particulière vulnérabilité, aux jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, pour lesquels une rupture de prise en charge présente des risques particuliers, et aux jeunes ne pouvant accéder à l’autonomie en raison de difficultés spécifiques liées à la santé ou au handicap.
En revanche, en subordonnant l’une de ces modalités de prise en charge plus complète à la circonstance que le jeune ait fait l’objet d’un accueil physique continu de trois ans à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, elle a fixé, sans en avoir la compétence, une condition nouvelle non prévue par les lois et décrets applicables à la prise en charge de ces jeunes par l’aide sociale à l’enfance.

Annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle prévoit, par des dispositions qui sont divisibles, une telle condition de durée de prise en charge avant la majorité du jeune »

Arrêt à retrouver en format pdf ci-dessous :

CE_15072020_rgt_dept_apjm