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Cour administrative d’appel de Bordeaux 1ère chambre formation à trois, arrêt du 20 février 2019 n°18BX03629. MIE ivoirien pris en charge à l’ASE de 16 à 17 ans parce qu’il n’apportait pas la preuve de sa minorité. Sollicite à sa majorité un TS "étudiant". Refus du préfet de délivrer le TS + OQTF. La Cour considère qu’il a bénéficié frauduleusement d’une PEC en tant que MIE, qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle en France, ne fait pas état d’une intégration particulière dans la société, quand bien même il poursuit sa scolarité en 4ème et a obtenu une promesse d’embauche en tant qu’apprenti. Pas d’atteinte à son droit au respect de sa VPF. Rejette la requête.

Publié le : jeudi 21 mars 2019

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux 1ère chambre formation à trois

Date : arrêt du 20 février 2019 n°18BX03629

Extraits :

«  4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.

5. Il ressort des termes mêmes de la motivation de la décision contestée, telle qu’elle vient d’être exposée au point 3 que le préfet de la Charente, que le requérant n’avait saisi que d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle de M. A en examinant, comme il lui était loisible de le faire à titre gracieux, la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la-dite décision serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté. En outre, pour le même motif qu’indiqué au point 2, le moyen tiré du défaut d’examen par le préfet de la demande de titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne vit en France que depuis la fin de l’année 2015 et qu’il a bénéficié frauduleusement d’une prise en charge en tant que mineur étranger isolé en produisant des actes d’état-civil dont l’authenticité a été remise en cause. En dehors du couple qui l’héberge depuis un an, il ne dispose en France d’aucune attache personnelle. M. A ne dispose en France d’aucun lien familial et n’établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d’origine dans lequel il a passé l’essentiel de son existence. S’il poursuit sa scolarité en classe de 4ème à la Maison Familiale Rurale et bénéficie d’une promesse d’embauche en tant qu’apprentis, M. Ane fait état d’aucun élément de nature à établir une intégration particulière dans la société française. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la décision contestée prise à l’encontre de l’intéressé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Charente n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.  »

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CAA_Bordeaux_20022019_n°18BX03629