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Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre correctionnelle, Arrêt du 14 février 2018 n°1701179, "les doutes exprimés par les évaluateurs du DDAEOMI, qui reproduisent de manière subjective des propos rapportés de l’intéressé (...) et les conclusions d’un examen osseux (...) sans qu’il soit fait état de la marge d’erreur retenue, ne viennent pas utilement combattre la preuve que ce document [carte consulaire] apporte. De même l’erreur typographique portant sur le prénom de l’intéressé dans un seul document, étant relevé que le procureur de la république a lui même commis une erreur dans l’identité [du jeune], ne permet aucune conclusion, les erreurs matérielles étant une réalité, y compris dans les actes d’état civil français. [...] La juridiction correctionnelle est donc incompétente"

Publié le : vendredi 9 mars 2018

Source : Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre correctionnelle

Date : Arrêt du 14 février 2018

Résumé :
Il s’agit d’un mineur isolé placé à l’ASE par la juge des enfants après une évaluation défavorable du DDAEOMI et refus de prise en charge du Conseil départemental.
La juge ordonnait un examen documentaire des actes d’état civil produits en même temps que le placement provisoire.
Lors du passage à la PAF Police aux frontières, ses documents (actes de naissance et jugement supplétif) sont déclarés authentiques mais la PAF procède à une prise d’empreintes, qui fait apparaître une condamnation par le Tribunal Correctionnel de Chalon en Champagne en 2016 pour obtention indue de prestations sociales au préjudice de l’aide sociale à l’enfance avec un document d’état civil déclaré faux et un test osseux qui donne 19 ans.
Il est placé en garde à vue, détention provisoire, comparution immédiate, demande de délai puis condamné par le Tribunal Correctionnel de Toulouse en récidive à 3 mois d’emprisonnement ferme, sans mandat de dépôt et sans révocation du sursis prononcé à Chalon.
La chambre des appels correctionnels retient l’incompétence du Tribunal correctionnel avec une motivation qui vient remettre en cause la fiabilité du test osseux et des évaluations du DDAEOMI, écarte l’erreur topographique sur son prénom dans l’un de ses documents "alors que le procureur de la République a lui-même commis une erreur" en inversant nom et prénom du jeune dans la procédure et que les actes d’état civil français peuvent également comporter des erreurs matérielles.

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CA_Toulouse_3ecorr_14022018