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Conseil d’Etat, section du contentieux ordonnances du 25 janvier 2019 n°427167, n°427169, n°427170. MIE se présente au CD pour un APU. Le CD lui accorde un rendez-vous près de 6 semaines plus tard pour procéder à son évaluation, sans mise à l’abri. Le CD fait valoir l’augmentation du nombre de MIE et la nécessité de recourir régulièrement à un interprète. Urgence constituée par l’absence de solution d’hébergement. Le délai de convocation pour bénéficier d’un APU constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil par le département qui, eu égard à ses conséquences pour l’intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enjoint au département d’accomplir toutes les diligences utiles pour que M.X bénéficie d’une mise à l’abri immédiate (sans astreinte) et le condamne au versement de 1500e à M.X sur L.761-1 CJA.

Publié le : mardi 29 janvier 2019

Source : Conseil d’Etat, section du contentieux

Date : ordonnances du 25 janvier 2019, n°427167, n°427169, n°427170

« 3. Sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu’elle est sans abri. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Si l’article R. 211-1 prévoit que, pendant cet accueil provisoire, il est procédé à une évaluation portant notamment sur l’âge de cette personne et que, au vu des résultats de cette évaluation le président du conseil départemental peut opposer à l’intéressé un refus de prise en charge et mettre fin à l’accueil provisoire d’urgence dont il bénéficiait, les contraintes inhérentes à l’organisation de cette évaluation ne sauraient justifier que le département se soustraie à l’obligation d’accueil prévue par le législateur. La délivrance à une personne se disant mineure, privée de la protection de sa famille et sans abri, se présentant aux services du département, d’un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour qu’il soit procédé à cette évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de l’instruction que M.X (...), déclarant (...), ne pas avoir de famille en France et être sans abri, s’est présenté le 18 décembre 2018 à l’accueil du service de l’ASE du département d’Indre-et-Loire, dont il a sollicité la protection. En réponse à sa demande, il lui a été proposé un rendez-vous en vue de l’évaluation de sa situation (...), soit près de six semaines plus tard, sans que cette proposition soit accompagnée, dans cette attente, d’une mise à l’abri. Dans les circonstances de l’espèce, malgré les difficultés invoquées en défense par le département, tenant notamment à l’augmentation du nombre de mineurs isolés et à la contrainte liée, dans nombre de cas, à la nécessité de recourir à un interprète, le délai dans lequel a été convoqué pour bénéficier d’un APU est constitutif d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil par le département, qui, eu égard à ses conséquences pour l’intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Au regard de la situation de M.X dont il n’est pas contesté qu’il ne dispose d’aucune solution d’hébergement, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du CJA doit être regardée comme remplie.

7. (...) il y a lieu d’enjoindre au département (...) d’accomplir toutes diligences utiles pour que M.X bénéficie d’une mise à l’abri immédiate.  »

Retrouvez les ordonnances en version pdf ci-dessous :

CE_250119_n°427167
CE_250119_n°427169
CE_250119_n°427170