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Tribunal pour enfants de Paris, jugement du 05 juin 2019, n°P18/0095, MIE burkinabé ayant en sa possession un original d’extrait d’acte de naissance se présente à deux reprises au service mandaté par la Mairie de Paris (DEMIE) pour bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence et d’une évaluation de minorité et d’isolement, qui ne seront pas mis en oeuvre. Le jeune sera orienté par ce service à deux reprises vers le Tribunal pour enfants, sans évaluation, où il tentera de se suicider le 23 novembre 2018. Il est aussitôt hospitalisé. Une évaluation sociale par le DEMIE va être réalisée 5 jours après la tentative de suicide, à l’hôpital, évaluation qui sera écartée par le TPE de Paris au vu des conditions de réalisation de celle-ci. L’analyse documentaire de son extrait d’acte de naissance est réalisée et conclut à un avis défavorable en raison de l’absence du jugement supplétif. Simultanément un test osseux est réalisé, sans mention des marges d’erreur et sans le consentement du jeune, il sera donc également écarté par le TPE de Paris. Si les documents d’état civil produits sont tous basés sur un extrait d’acte de naissance non accompagné du jugement supplétif, ils n’ont pas été déclarés contrefaits ou faux. Ils participent donc au faisceau d’indices de minorité et concordent avec les autres éléments du dossier. Minorité reconnue avec la date de naissance reprises par tous les documents d’état civil.

Publié le : mardi 9 juillet 2019

Source : Tribunal pour enfants de Paris

Date : Jugement du 05 juin 2019, n°P18/0095

• Rappel des faits

Un MIE du Burkina Faso s’adresse à l’organisme évaluateur mandaté par la Mairie de Paris, le DEMIE, pour bénéficier dans le cadre de la loi du 14 mars 2016 d’un accueil provisoire d’urgence et d’une évaluation de minorité et d’isolement. Le DEMIE l’a « rejeté sans entretien » en lui remettant un papier avec l’adresse du tribunal. La permanence de l’antenne des mineurs du barreau de Paris a alors envoyé un mail au DEMIE afin de rappeler l’obligation de mettre en place l’accueil provisoire d’urgence et l’évaluation de minorité, copie du mail donné au mineur. Ce dernier s’est représenté au DEMIE le lendemain qui lui a à nouveau demandé de retourner au tribunal. Le mineur avait en sa possession un extrait d’acte de naissance. Le 23 novembre 2018, n’ayant pas fait l’objet d’un accueil provisoire d’urgence ni d’une évaluation de minorité, de retour au tribunal de Paris, le mineur saute dans le vide dans la salle des pas perdus depuis le 4e étage. Il est aussitôt hospitalisé à l’hôpital Beaujon et opéré.

Le 28 novembre 2018, une évaluation sociale de minorité et d’isolement est réalisée par un évaluateur du DEMIE à l’hôpital Beaujon et conclut « au regard des éléments recueillis durant l’entretien, nous pensons que X n’est pas mineur mais un adulte. En revanche ce jeune homme est en situation de vulnérabilité. Son passage à l’acte le rend d’autant plus vulnérable ».

Dans le cadre de l’enquête diligentée par le Procureur de la République, le service de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) est saisi pour procéder à l’analyse documentaire sur la base d’une transmission par mail de l’extrait de l’acte de naissance scanné. Le 29 novembre 2018, le DEFDI rend un avis défavorable concernant l’extrait d’acte de naissance scanné au motif qu’au vu du délai de déclaration de naissance, un jugement supplétif aurait du être rendu pour déclarer la naissance, or l’extrait présenté ne fait aucune mention d’un tel jugement.
Dans le cadre de la même enquête, des radiographies de la main et du poignet gauche ont été effectuées le 29 novembre 2018 à l’hôpital Beaujon. Le compte-rendu d’imagerie mentionne « résultats : fusion de tous les épiphyses, âge osseux estimé à 19 ans au moins ».

Par courriels en date des 3 janvier 2019 et 15 février 2019, le Président du Conseil de Paris transmet au juge des enfants les éléments de l’évaluation sociale réalisée à l’hôpital Beaujon ainsi que la décision du 11 décembre 2018 de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance en raison du faisceau d’indices constitué par l’évaluation sociale du 28 novembre 2018, l’examen par le DEFDI de l’extrait d’acte de naissance et l’examen radiologique réalisé par l’hôpital Beaujon.

Une audience est tenue le 18 février 2019, et dans sa décision du 25 février 2019 le TPE de Paris écarte l’extrait d’acte de naissance produit, réouvre les débats aux fins de solliciter la production du jugement supplétif.

Une audience le 18 mars 2019 est à nouveau tenue. De nouvelles pièces sont produites : extrait d’acte de naissance remis en original, copie certifiée conforme à l’original d’un certificat de nationalité burkinabé, copie de la carte consulaire. Le TPE demande l’analyse de ces documents et parallèlement au Pédopsychiatre suivant X un courrier afin d’indiquer s’il pouvait exclure totalement la majorité.

A l’audience du 29 mai 2019, le conseil du jeune demande que la minorité soit reconnue, qu’il soit confié à l’aide sociale à l’enfance de Paris, sans saisine de la cellule de répartition nationale afin d’assurer la continuité des soins. Le conseil du jeune demande à ce que soit écartée l’évaluation sociale réalisée à l’hôpital quelques jours après la tentative de suicide, alors que le mineur était sous médicament, sans représentant légal et sans connaitre les motifs de cet entretien, ainsi que l’examen d’âge physiologique (en raison de la non fiabilité de ces examens, des conditions de réalisation de l’examen et sans le consentement du jeune). Le conseil du jeune rappelle d’autre part que l’avis du DEFDI ne conclut pas à des faux, mais seulement à un avis défavorable en raison de l’absence du jugement supplétif. D’autre part le courrier du Pédopsychiatre conclut à la minorité.

• Sur le fond

M. X avait son extrait d’acte de naissance en original dans sa poche lors de sa tentative de suicide. Or, seule une photocopie couleur de celui-ci accompagnait la requête du 29 novembre 2018. Le Conseil du jeune a demandé la restitution de ce document au SAUJ sans succès. Cet extrait d’acte de naissance mentionne une date de naissance au 28 novembre 2003 à Rassouly. Le second extrait d’acte de naissance transmis en original comporte les mêmes mentions et a fait l’objet d’une légalisation matérielle de signature par le Consulat général du Burkina Faso à Paris. Une attestation en date du 18 décembre 2018 du Président de la Délégation spéciale de la commune rurale de Lankoué attestant avoir présidé au jugement d’établissement d’acte de naissance. Il est enfin produit une copie certifiée conforme à l’original d’un certificat de nationalité burkinabé, délivré au palais de justice de Ouagadougou, ayant fait également l’objet d’une légalisation matérielle par le Consulat général du Burkina Faso à Paris. Une attestation de paiement des frais de légalisation est produite. Une carte consulaire est également présentée.

L’article 106 du code des personnes et de la famille du Burkina Faso dispose que toute naissance survenue sur le territoire burkinabé doit faire l’objet d’une déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de naissance dans les deux mois du jour de la naissance. Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai sus indiquée, l’officier ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal civil du lieu de naissance. L’article 123 dudit code précise que lorsque le délai pour faire la déclaration est expiré ou qu’il n’a pas existé de registre, ou s’il s’est avéré impossible de retrouver l’acte, le défaut d’actes de l’état civil peut être suppléé par jugement. Le juge est saisi sur requête des personnes dont l’acte de l’état civil doit établir l’état, de leur héritier et légataires ou des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l’évènement.

En l’espèce, la transcription sur les registres postérieure aux délais requis doit avoir été effectuée en vertu d’un jugement rendu par le tribunal civil du lieu de naissance. L’attestation de la personne ayant présidé la formation de jugement ne peut se substituer à la production du jugement supplétif.

Le certificat de nationalité burkinabé étant établi sur la base de l’extrait d’acte de naissance n’apporte pas d’élément supplémentaire, ni la carte consulaire.
Ni l’extrait d’acte de naissance ni les autres documents relatifs à l’état civil ne peuvent faire foi.

L’attestation du Pédopsychiatre de la Maison de Solenn du 18 février 2019 indique « fortement possible que X ait l’âge qu’il dit avoir compte tenu de la teneur de son discours, de son rapport aux autres, et notamment les liens de dépendance établi avec les adultes aidants qui sont ceux d’un adolescent de 14-15 ans. Son aspect physique paraît expliqué par le travail dans les mines du Burkina Faso qu’il dit avoir réalisé dès l’âge de 8 ans ».

Une attestation de la grand-mère est produite.

Le conseil du jeune produit également un échange de mails avec le Défenseur des droits et précise que suite à une demande du Défenseur des droits en date du 25 janvier 2019 adressée au DEMIE, la Croix Rouge a indiqué le 25 février 2019 ne pas avoir de trace de ce jeune dans leurs fichiers et ne pouvoir affirmer qu’il s’était bien présenté à leurs services.

Réinterrogé par le TPE de Paris, le Pédopsychiatre de X écrit qu’il ne peut réaliser une expertise avec une absolue certitude mais qu’il peut néanmoins affirmer qu’il ne remet pas en doute la parole du jeune : un faisceau concordant de comportements, de réactions spontanées et de liens établis avec les adultes, ainsi que la teneur de ses propos, son histoire, son intérêt pour certaines émissions pour adolescents, les livres lus vont dans ce sens.

Le rapport d’évaluation sociale effectué par un évaluateur du DEMIE 75 le 28 novembre 2018 conclut que X est un adulte au vu de son discours stéréotypé, de sa manière d’interagir ainsi que de son apparence physique. Le TPE constate cependant que cet entretien a été conduit cinq jours après la tentative de suicide alors que le mineur était hospitalisé à l’hôpital Beaujon avant d’être admis à l’hôpital Sainte Anne. Le TPE note que ni le jeune ni son avocat n’ont sollicité la mise en œuvre de cette évaluation, et qu’il n’est pas démontré qu’il ait été demandé au mineur s’il la souhaitait ou l’acceptait. En outre, le TPE note que l’évaluateur précise dans son rapport qu’à son arrivée, l’avocat du jeune venait de quitter la chambre et que deux membres d’un collectif ont tenté d’empêcher l’évaluation. Il ne peut dès lors être tenu compte du rapport d’évaluation sociale, au regard de l’état de santé mentale et physique lors de sa réalisation.

Le TPE écarte également l’examen radiologique d’âge osseux réalisé en date du 29 novembre 2018, réalisé à la demande du procureur de la République, ne mentionnant pas de marge d’erreur, le consentement du jeune n’ayant pas été sollicité.

L’examen des autres éléments au dossier permettent de constater la cohérence des déclarations du jeune. L’analyse documentaire par le DEFDI ne conclut d’ailleurs pas à des documents contrefaits, mais seulement à un avis défavorable. Enfin, l’attestation du pédopsychiatre note l’existence d’un faisceau d’éléments qui vont dans le sens de sa parole et de sa minorité

Le mineur est donc reconnu mineur né le 28 novembre 2003 et confié à l’aide sociale à l’enfance de Paris, aux fins de préserver la continuité des soins.

Décision à retrouver en intégralité en format pdf ci-dessous :