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Cour administrative d’appel de Nantes 5ème chambre, arrêt du 21 janvier 2020 n°19NT00340. MIE indien confié à l’ASE à l’âge de 16 ans s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (TS), assorti d’une obligation de quitter le territoire. La Cour relève que M.X a été confié à l’ASE entre 16 et 18 ans, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il a présenté sa demande dans l’année qui suit son 18ème anniversaire, qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle depuis plus de six mois, que la structure d’accueil atteste de sa bonne insertion et que, quand bien même il serait toujours en contact avec des membres de sa famille restée au pays d’origine (en dépit de ses allégations contraires), le préfet, qui doit procéder à une appréciation globale de la situation du requérant, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.313-15 du Ceseda. Il est enjoint au préfet de délivrer un TS "salarié" ou "travailleur temporaire" sous un mois.

Publié le : mercredi 29 janvier 2020

Source : Cour administrative d’appel de Nantes 5ème chambre

Date : arrêt du 21 janvier 2020 n°19NT00340

Extraits :

« 3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de “ salarié “ ou “ travailleur temporaire “, présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année de son dix-huitième anniversaire. Il était scolarisé, depuis plus de six mois à la date de l’arrêté contesté, en classe de première d’un lycée professionnel en vue d’obtenir un bac professionnel “ cuisine “. M. X justifie du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, qui lui a d’ailleurs permis d’obtenir un brevet d’études professionnelles de “ restauration option cuisine “ en juin 2018 ainsi que de s’inscrire en classe de terminale professionnelle en septembre 2018. La structure d’accueil de M. X atteste de sa bonne insertion dans la société française, notamment du point de vue de la maîtrise de la langue française. A supposer même que M. X, en dépit de ses allégations contraires, soit toujours en contact avec ses parents et son frère cadet restés dans son pays d’origine, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Calvados a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (...)

6. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. X a continué à suivre avec assiduité sa formation professionnelle, que le préfet du Calvados fasse droit à la demande du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié “ ou “ travailleur temporaire “ dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

***

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Nantes_21012020_n°19NT00340