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Cour d’appel de Colmar, chambre spéciale des mineurs, arrêt n°26/2019 du 05 mars 2019. MIE guinéen interjette appel du jugement de non-lieu à assistance éducative rendu notamment au vu de l’absence de légalisation de ces documents d’état civil et des incohérences dans son récit. La Cour relève que, quand bien même ses documents ont été estimés irrecevables par la Police de l’air et des frontières (PAF), ils ont été transmis par la famille de M.X à une personne tierce à la demande de cette dernière de sorte que les conditions d’obtention de ce de document par M.X permettent de dire qu’il établit son identité et donc sa minorité. Par ailleurs, nombreuses attestations font état de sa bonne intégration en classe, de son bon comportement et décrivent une maturité conforme à celle d’un mineur. En ce sens, la Cour considère que M.X doit bénéficier de la présomption de minorité et que, faute de logement et de ressources, son isolement est établi. Ouverture d’une mesure d’assistance éducative jusqu’à sa majorité.

Publié le : mardi 7 janvier 2020

Source : Cour d’appel de Colmar, chambre spéciale des mineurs

Date : arrêt n°26/2019 du 05 mars 2019

Extraits :

« M. X a, tout au long de la procédure, depuis son accueil par le service de protection de l’enfance jusqu’à l’audience devant la cour, exprimé un récit identique de son parcours migratoire, seuls les détails étant précisés au fur et à mesure, à des personnes qui avaient sa confiance et qui ont pu l’écouter dans sa durée.

Il résulte en effet de son audition que M.X est facilement impressionné, craint de donner des réponses inexactes et ne s’exprime pas avec aisance, compte tenu d’un bégaiement qui s’accentue avec le stress. Sa fragilité physique et psychique liée à un parcours migratoire long et incertain est observée depuis son arrivée en France, et notamment par le service Accès, qui a souligné une immaturité palpable et une nature anxieuse, avec le besoin d’une orientation en famille d’accueil pour répondre à son besoin de prise en charge de proximité.

M.X a quitté son pays d’origine sans aucun document d’identité ; il a par la suite produit un jugement supplétif de naissance du tribunal de première instance de Kankan (...) et un extrait du registre de transcription pour justifier de sa minorité, documents que la Police de l’Air et de Frontières a certes estimés irrecevables.

Néanmoins, la cour observe que ce document a été transmis par la famille de M.X à une personne tierce, éducateur spécialisé de profession, à la demande de cette dernière. Aussi, les conditions d’obtention de ce document par M.X permettent de dire qu’il établit l’identité de M.X et donc de sa minorité.

Le directeur du collège (...), la psychologue scolaire, l’infirmière scolaire soulignent sa bonne intégration en classe de 3ème et témoignent de son bon comportement. Ils décrivent sa maturité comme conforme à celle d’un jeune homme de 18 ans, relevant qu’il passe du temps avec les jeunes collégiens. Ces attestations rejoignent celles rédigées par M. Y, et M. et Mme Z, qui prennent en charge M.X, le soutiennent et l’accompagnent dans ses démarches et son insertion.

En conséquence, au cas d’espèce, M.X doit bénéficier de la présomption de minorité. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :