InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Conseil d’Etat, Ordonnance n°445714 du 03 novembre 2020, « Il appartient (...)

Conseil d’Etat, Ordonnance n°445714 du 03 novembre 2020, « Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparait que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. (...) A supposer même que ce jugement soit écarté pour défaut de légalisation ou à raison de mentions contradictoires avec les déclarations de M., il résulte de l’instruction que si l’évaluation a conclu au caractère peu vraisemblable de l’âge de 16 ans déclaré, elle n’a pas expressément mis en doute la minorité de M. dont elle relève notamment la grande émotivité et le parcours d’exil difficile pouvant expliquer un visage marqué. Dans ces conditions, eu égard au caractère incomplet des conclusions de l’évaluation et en l’absence d’élément au dossier susceptible de remettre en cause la minorité alléguée de M., l’appréciation portée par le Président du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques sur l’absence de qualité de mineur isolé apparait, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, manifestement erronée. » Pour suite la prise en charge dans une structure agréée au titre de l’aide sociale à l’enfance, dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi.

Publié le : vendredi 6 novembre 2020

Source : Conseil d’Etat

Date : Ordonnance n°445714 du 03 novembre 2020

Extraits :

«  Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation (…) au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparait que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
(…) Il résulte de l’instruction que pour refuser de poursuivre, au titre de l’aide sociale à l’enfance, la prise en charge de M. qui déclare être agé de 16 ans, le Président du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, (…), s’est fondé sur les conclusions de l’évaluation (…) selon lesquelles le comportement et le développement physique de l’intéressé ne correspondaient pas à ceux d’un adolescent de 16 ans et son discours ne paraissait pas authentique. Devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau, M. a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance(…). A supposer même que ce jugement soit écarté pour défaut de légalisation ou à raison de mentions contradictoires avec les déclarations de M., il résulte de l’instruction que si l’évaluation a conclu au caractère peu vraisemblable de l’âge de 16 ans déclaré, elle n’a pas expressément mis en doute la minorité de M. dont elle relève notamment la grande émotivité et le parcours d’exil difficile pouvant expliquer un visage marqué. Dans ces conditions, eu égard au caractère incomplet des conclusions de l’évaluation et en l’absence d’élément au dossier susceptible de remettre en cause la minorité alléguée de M., l’appréciation portée par le Président du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques sur l’absence de qualité de mineur isolé apparait, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, manifestement erronée
. »
Le Département n’est pas fondé à se plaindre que, par l’ordonnance attaquée, "le juge des référés du TA de Pau lui a enjoint de poursuivre la prise en charge de l’hébergement de M. dans une structure agréée au titre de l’aide sociale à l’enfance, dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi".

Ordonnance à retrouver en format pdf en intégralité ci-dessous :