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Cour d’appel de Nancy, 1e civile, Arrêt du 5 février 2018 n° 18/00325

Publié le : vendredi 16 février 2018

Source : Cour d’appel de Nancy, 1e civile

Date : Arrêt du 5 février 2018 n°1800325

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

APPELANT :
Monsieur
né le 15 Décembre 1995 à Kinshasa ( République démocratique du Congo), demeurant Association - 68200 MULHOUSE,
Représenté par la SCP LEVI CYFERMAN CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉ :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY, sis cité judiciaire rue du Général Fabvier 54000 NANCY,
Représenté aux débats par Madame Marie Claude WEISS, Substitut Général,

COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
-  Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport ,
-  Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
-  Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

FAITS ET PROCÉDURE :

M. , se disant né le 15 décembre 1995 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a été recueilli, en qualité de mineur isolé par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) selon ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Mulhouse du 4 août 2009. Le 19 décembre 2013, il a souscrit, sur le fondement de l ’article 21-12 du code civil une déclaration de nationalité française, dont l’enregistrement a été refusé le 17 mars 2014 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse aux motifs qu’il avait produit un acte de naissance non légalisé de son pays d’origine, que l’acte de naissance n’était qu’une copie certifiée conforme et que l’acte produit n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 2 septembre 2014, M a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir dire et juger qu’il est Français.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2016, le tribunal saisi a constaté que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, a débouté M. de toutes ses demandes, a constaté son extranéité et a ordonné l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour se déterminer en ce sens, les premiers juges ont rappelé que malgré l’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeurait obligatoire selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, pour recevoir effet ; que la France et le Congo n’ont conclu aucune convention dispensant de cette formalité et que M. n’a pas produit devant le greffier en chef du tribunal d’instance un acte de naissance légalisé.
Ils ont également souligné que l’acte de naissance produit postérieurement à l’introduction de l’instance par M. contenait bien une légalisation du 8 août 2014, de la signature du bourgmestre ayant rédigé l’acte de naissance, mais que cette légalisation avait été effectuée par le consulat général de la République Démocratique du Congo à Anvers et ne correspondait donc pas aux exigences de légalisation requises par la France, d’ une vérification de signature par l’ambassade française elle-même, et non par une ambassade étrangère ; que de surcroît, il résultait de la pièce n° 7 produite par le ministère public, que quatre mineurs isolés, pris en charge par l’ASE du même département, avaient présenté postérieurement à leur prise en charge, des actes de naissance sur la base de la déclaration de la même personne, M. . et aux mêmes dates.
Enfin, bien que le dernier acte de naissance produit postérieurement par M. comportât légalisation du 13 août 2015 par l ’ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, le tribunal a noté que cet acte était irrégulier comme contraire aux dispositions du code civil congolais dès lors qu’il ne comportait pas la signature de la mère, ayant déclaré la naissance, ni celle des témoins.
Ayant interjeté appel de ce jugement, M. en sollicite l’infirmation et demande à la cour de le dire et juger Français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à payer à la SCP A. Levi Cyferman & L. Cyferman, Avocats associés, une somme de 2 000 € par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’acte de naissance légalisé qu’il produit est une copie certifiée conforme dressée le 13 mai 2015 qui relate une naissance survenue le 15 décembre 1995 ; que les témoins visés sont évidemment ceux qui étaient présents au moment de la déclaration en 1996 ; que leur signature ne figure évidemment pas dans une copie certifiée conforme délivrée ultérieurement comme tel est le cas pour l’acte certifié conforme délivré le 13 mai 2015.
Sur les conditions de fond, il rappelle avoir été recueilli par l’ASE alors qu’il n’avait que 14 ans, qu’il était encore mineur au moment de sa demande de déclaration et qu’il a été constamment scolarisé sous l’égide de l’ASE tant durant la période en cause qu’ultérieurement.

Le Procureur Général réplique que M. ne justifie pas d’un état civil fiable et donc de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil ; qu’en effet, il a produit en première instance la copie de deux actes de naissance (n°847/EC/illisible/2013 et n° 396/EC/A/I/2015) dont la première, délivrée le 13 septembre 2013, n’est pas régulièrement légalisée et dont la seconde, délivrée le 13 mai 2015, comporte des mentions radicalement différentes de la première copie ; qu’en appel, il produit la même copie délivrée le 13 mai 2015 de l’acte de naissance n° 396/EC/A/I/2015 ; qu’il s’ensuit qu’il dispose de deux actes de naissance qui constituent en conséquence des actes faux, l’acte de naissance étant un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
Enfin, il rappelle que l’ASE a pu constater que les actes de naissance de M. et de deux autres mineurs étrangers, pris en charge par ses services et qui n’avaient pas produit d’actes au moment de leur prise en charge malgré la contestation de leur minorité, sont quasiment identiques, tous établis sur la déclaration de la même personne, M. et en présence des mêmes témoins. Il relève également que les actes portent tous des annotations fantaisistes en marges et présentent des fautes d’orthographes et que leur numérotation fait apparaître des numéros d’actes, de volume et de folio incohérents.

Le Procureur Général demande en conséquence à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement entrepris et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2017.

SUR CE :

La cour constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 9 janvier 2017.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, tout acte d’état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes les vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’acte de naissance produit au greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse n’était pas légalisé conformément aux dispositions de l’article 99 du code de la famille congolais selon lesquelles les copies certifiées conformes des actes inscrits au registre de l’état civil doivent être légalisées lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

De plus et ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, cette formalité demeure obligatoire malgré l’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août 1681, dès lors qu’aucune convention n’a été signée entre la France et la République Démocratique du Congo dispensant ces pays de ladite formalité.

C’est donc à juste titre que le greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. .
Par ailleurs, les tentatives ultérieures de régularisation de la situation par ce dernier ne peuvent qu’échouer.
En effet, la copie de l’acte de naissance n° 46/96 délivrée le 13 septembre 2013 comporte une légalisation mais qui n’est pas conforme en ce sens que la légalisation émane du consulat général de la République Démocratique du Congo à Anvers. Par ailleurs, la copie de l’acte de naissance délivrée le 13 mai 2015 comporte une légalisation effectuée le 13 août 2015 par le deuxième conseiller de l’ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris qui n’est pas davantage conforme s’agissant de la légalisation de la signature de M. , notaire qui a lui-même légalisé la signature de ’illisible’ - Cripin, identité ne correspondant pas à celle du bourgmestre ayant dressé l’acte de naissance en cause et dont il est indiqué dans l’en tête de l’acte qu’il s’agit de M. 

Surtout et alors que les deux copies du même acte de naissance n° 49/96 devraient comporter les mêmes mentions, la cour observe que
- la pièce n° 2 du ministère public, ( correspondant à la copie délivrée le 13 septembre 2013) mentionne :
* une comparution du déclarant à 9h10,
* une déclaration de naissance par M. né le 7 janvier 1965 mais dont la qualité n’est pas précisée alors que selon l’article 117 du code civil congolais, la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère, à défaut par les ascendants et les proches parents de l’enfant ou par les personnes présentes à l’accouchement,
* l’identité des témoins comme étant Mme , née le 7 janvier 1965 à Kinshasa et M. . né le 26 avril 1972 à Kinshasa,

- la pièce n° 3 du ministère public (correspondant à la copie délivrée le 13 mai 2015) mentionne :
* une comparution de la déclarante à 10h30,
* une déclaration de naissance par Mme , mère de l’enfant, née le 25 juin 1960,
* l’identité des témoins comme étant M. , né le 18 octobre 1956 à Masi M. et M. . né le 25 décembre 1958 à Kikongo.

Eu égard à ces divergences au sujet desquelles M. ne fournit aucune explication plausible, ces deux actes ne peuvent qu’être suspectés de fraude et ce d’autant qu’il ressort des informations communiquées par l’ASE, que M. apparaît à titre de déclarant dans plusieurs autres actes de naissance de mineurs isolés, nés à Kinshasa en 1996 et recueillis par l’ASE de Mulhouse : M. ., M. . et en présence des mêmes témoins Mme . et M. 

En outre apparaissent des incohérences dans l’enregistrement des naissances de ces mineurs isolés.
Ainsi
- l’acte de naissance de M. ., se disant né le 15 décembre 1995 est enregistré sous le n° 49/96, folio n° XXV/96, volume n° 1/96,
- l’acte de naissance de M. se disant né le 10janvier 1996 est enregistré sous le n° 47/96, folio n°XXIV/96, volume n° 1/96,
- l’acte de naissance de M. ., se disant né le 28 janvier 1996 est enregistré sous le n° 131/96, folio n° LXVI/96 volume n° 1/96,
- l’acte de naissance de M. ., se disant né le 4 août 1996 est enregistré sosu le n° 842/96, volume n° II/96.

Il y a également lieu de relever que seul M. a signé, en sa qualité de déclarant, les actes de naissance de M. (copie du 13 septembre 2013), de M. et de M. alors que les signatures des témoins, pourtant requises, n’y figurent pas. L’acte de naissance de M . ( copie du 13 mai 2015) ne comporte pas la signature de la mère ni des témoins.
M. ne produisant aucun acte de naissance fiable au sens de l’article 47 du code civil, le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes.

Succombant en ses prétentions, M. sera tenu aux dépens et verra sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejetée.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;
Rejette la demande de M. au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d ’aide juridictionnelle.