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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand jugement du 15 octobre 2019 n°1900582. MIE ivoirien confié à l’aide sociale à l’enfance a sollicité à sa majorité un titre de séjour (TS) sur le fondement de l’art. L.313-15 du Ceseda. Le Préfet a refusé de lui délivrer un TS et l’a obligé à quitter le territoire au motif notamment que M.X avait présenté un faux acte de naissance. Le Tribunal relève que l’impression toner utilisée pour le document de M.X est d’usage dans certaines localités de Côte d’Ivoire + les articles 42 et suivants du code de l’état civil ivoirien ne régissent pas l’établissement des extraits du registre qui sont soumis aux dispositions de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 1964 s’agissant des mentions obligatoires. Aucun élément ne permet de douter de l’authenticité de l’acte présenté : l’arrêté de la préfète est entaché d’illégalité. Par ailleurs, M.X a été confié à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans, il suit avec satisfaction une formation professionnelle depuis plus de 6 mois + il n’est pas établi qu’il entretient des rapports avec sa famille restée au pays d’origine. Erreur manifeste d’appréciation. Annule la décision du préfet et enjoint de délivrer un TS dans un délai de 2 mois.

Publié le : jeudi 24 octobre 2019

Source : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

Date : jugement du 15 octobre 2019 n°1900582

Extraits :

« 6. Il ressort des pièces du dossier que le document en cause est un extrait du registre des actes de l’état civil délivré le 6 mai 2016. Selon ce document, M.X est né le 6 décembre 2000 (...) en Côte d’Ivoire.

7. Dans un rapport simplifié d’analyse documentaire établi le 30 janvier 2019, le service de la police aux frontières (...) a émis un avis défavorable au regard de l’extrait du registre des actes d’état civil de la Côte d’Ivoire délivré le 6 mai 2016 du fait du type d’impression utilisée pour ce document et de l’absence de mentions exigées par les dispositions des articles 42 et suivants du code de l’état civil ivoirien. Dans un second rapport d’analyse documentaire du même jour, le même service a émis un avis défavorable au regard d’un certificat de nationalité ivoirienne, en raison de l’absence de la copie de la carte d’identité de la mère du requérant et de l’absence d’apostille, tout en affirmant qu’il était difficile de mettre en doute la conformité du support sécurisé.

8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier d’attestations datées du 21 et 26 février 2018 recueillies par le défenseur des droits et établies respectivement par un sous-préfet et un maire de Côte d’Ivoire, que l’impression toner, utilisée pour le document du requérant est d’usage dans certaines localités de Côte d’Ivoire. De plus, les articles 42 du code de l’état civil ivoirien relatifs à l’établissement des actes de naissance ne régissent pas l’établissement des extraits du registre qui sont soumis aux dispositions de l’article 52 de la loi du 7 octobre 1964 lequel prévoit que les extraits du registre comportent moins de mentions que les actes d’état civil. En outre, l’extrait d’acte d’état civil du requérant se présente de façon identique à celui pris en photo pour illustrer un article de l’UNICEF relatif au droit à l’enregistrement des naissances. Par ailleurs, le requérant produit devant le tribunal, un passeport biométrique délivré le 8 janvier 2019, lequel confirme la date de naissance du 6 décembre 2000. (...)

Ainsi, ni les éléments relevés par le service de la police aux frontières (...) ni les allégations de caractère général de fraude de la préfète concernant les actes d’état civil des ressortissants d’Afrique subsaharienne et notamment de Côte d’Ivoire, ne suffisent à permettre de douter de l’authenticité de l’acte que le requérant produit.

9. Dès lors, M.X est fondé à soutenir qu’en considérant qu’il avait commis une fraude grâce à l’utilisation de documents falsifiés et en remettant en cause son âge, la préfète (...) a entaché l’arrêté attaqué d’une illégalité.

(...) l’intéressé dont la présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est fondé à soutenir que la préfète (...) a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Clermont-Ferrand_15102019_n°1900582

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Décision du Défenseur des droits n°2019-123 du 13 juin 2019 relative à l’obligation de quitter le territoire français, opposée à un jeune majeur, sur le fondement d’une supposée fraude à l’identité.

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