Source : Cour d’appel de Lyon, 6ème chambre (tutelles)
Date : arrêt du 12 mars 2020 N° RG 19/06153
Extraits :
« 1. Sur les documents d’état civil
Sur le premier point, les pièces produites par M.X sont les suivantes :
un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 14 novembre 2011 par le tribunal de Kayes (Mali)
le volet n°3 (remis au déclarant) de l’acte de naissance établi le 14 novembre 2011
un extrait d’acte de naissance d’actylographié et sa copie carbonée, établi le 13 novembre 2014.
Concernant le jugement, le service de la fraude documentaire a seulement relevé une anomalie tenant au fait que la transcription en mairie a été effectuée le jour même, sans respecter le délai prévu par le code de procédure civile, commerciale et sociale malien.
Concernant les autres documents, le service a essentiellement mis en cause l’impression des mentions au toner, non conforme aux modèles de référence dont il disposait.
Il a aussi noté, pour le volet n°3 de l’acte de naissance, l’absence de pré-découpe sur le bord gauche, ce qui est inexact, et la numérotation par tampon humide au lieu d’une typographie.
M. X verse aux débats deux attestations en originaux, établies par le Consul Général du Mali à Lyon, en dates des 14 juin 2019 et 20 septembre 2019.
La première certifie de l’authenticité de tous les documents présentés, la seconde précise que l’information n’étant pas effective dans la capitale comme dans le reste du territoire malien, les autorités compétentes utilisent tout procédé existant pour imprimer les documents administratifs. Aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé, ni sur le territoire malien, ni dans les missions diplomatiques et consulaires.
Il résulte de ces attestations que le service de fraude documentaire s’est basé sur des modèles qui ne correspondent pas à une pratique généralisée de l’administration malienne et l’authenticité des documents litigieux est reconnue.
Au surplus, les autorités maliennes ont pleinement validé l’état civil de M.X en lui délivrant un passeport.
2. Sur l’âge déclaré en Espagne
M.X a été signalisé en Espagne le 28 mai 2018 pour entrée illégale. Il a déclaré le nom de M.X né le 01/01/1997 au Mali.
M.X a expliqué qu’il ne souhaitait pas être placé dans un centre pour mineurs en Espagne puisqu’il voulait venir en France. Cette explication n’est pas incohérente et on ne peut donc en tirer une déduction particulière.
3. Sur l’expertise osseuse et dentaire
La conclusion du docteur Y à un âge minimum de 19,7 ans est fondée sur une moyenne des examens du poignet, de la clavicule et des dents.
La Cour relève que les examens du poignet et des dents ont abouti à des résultats qui ne permettent pas d’exclure la minorité du jeune homme. Seul l’examen de la clavicule l’exclut totalement.
Ces résultats tendent à établir que l’appelant serait plus âgé que ce qui figure dans les documents d’état civil, ce qui laisse penser qu’il usurpe l’identité du vrai.
Pour autant, la jurisprudence de la Cour de cassation exclut que le juge se prononce au seul vu des conclusions de l’expertise. Dès lors que les conclusions de l’expert ne sont pas corroborées par d’autres éléments significatifs, en particulier par la décision attaquée et rétablir M.X dans le statut de mineur comme étant né le 27 juin 2002.
(...) Par ces motifs,
La Cour (...)
Rétablit la tutelle du mineur. »
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Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :