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Conseil d’Etat 1ère et 4ème chambres réunies, décision du 29 mai 2019 n°417467 relative à l’octroi de prestations d’aide sociale. Le département a l’obligation de verser les prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale à l’enfance ne peut édicter que les dispositions plus favorables et ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. La décision par laquelle le PCD a refusé le versement de l’allocation mensuelle de subsistance familiale à un ménage au motif qu’il ne pouvait en bénéficier plus de quatre fois dans l’année, sans procéder à l’évaluation de sa situation et de celle de ses enfants, est illégale. Le pourvoi du département est rejeté.

Publié le : vendredi 21 juin 2019

Source : Conseil d’Etat 1ère et 4ème chambres réunies

Date : décision du 29 mai 2019 n°417467

Extraits :

« 4. Il résulte de ces dispositions que le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.

5. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Grenoble n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le président du conseil départemental ne pouvait légalement refuser à M. X et Mme Y l’allocation mensuelle de subsistance familiale, qui relève des prestations légales d’aide sociale régies par les dispositions citées au point 1, au seul motif, et sans procéder à l’évaluation de leur situation et de celle de leurs enfants, qu’en vertu du règlement départemental d’aide sociale de l’Isère, un même ménage ne pouvait en bénéficier plus de quatre fois dans l’année. Le département de l’Isère n’est, dès lors, pas fondé à demander, pour ce motif, l’annulation du jugement attaqué. »

Décision disponible au format pdf ci-dessous :

CE_29052019_n°417467

Raisonnement similaire dans la décision du Conseil d’Etat du 29 mai 2019 n°417406 relative à l’octroi de l’aide provisoire jeune majeur.