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Tribunal administratif de Nîmes – Ordonnance N°2304513 du 7 décembre 2023 – Référé liberté – Le département du Vaucluse est enjoint de prendre en charge un mineur isolé confié à l’ASE du département par un jugement en assistance éducative non exécuté – Absence de situation de force majeure – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Publié le : vendredi 5 janvier 2024

Résumé :

Le juge des référés du TA de Nîmes, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du CJA (« référé liberté ») enjoint au département du Vaucluse d’assurer l’hébergement et la prise en charge de l’intéressé, mineur isolé ayant été confié il y a près d’un mois à l’aide sociale à l’enfance du département par un jugement en assistance éducative du juge des enfants qui n’a pas été exécuté.

Le juge des référés retient que, contrairement à ce que soutient le département, l’augmentation du nombre de demandes de mineurs non accompagnés ne revêt pas le caractère d’un élément imprévisible et irrésistible permettant de qualifier une situation de force majeure.

Ainsi, en n’exécutant pas la décision du juge des enfants, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une urgence.

Suivi par : TA - Ordonnance n°2400360 du 1 février 2024 et TA - Ordonnance n°2400811 du 4 mars 2024 - Liquidation des astreintes

Extraits de l’ordonnance :

« […].

3. M. B, de nationalité guinéenne, né […] 2006, a été confié par un jugement en assistance éducative du 10 novembre 2023 du juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Avignon aux services de l’aide sociale à l’enfance du Vaucluse, sur le fondement de l’article 375 du code civil, jusqu’au 10 août 2024. Le département n’ayant pas exécuté cette ordonnance, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de Vaucluse d’assurer la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire.

[...].

7. Il résulte de l’instruction que M. B se trouve isolé et sans solution d’hébergement à la date de la présente audience, ce que le département de Vaucluse ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire état de l’indication orale d’un hébergement par l’association Rosmerta lors de l’audience tenue par le juge des enfants le 10 novembre 2023. Depuis cette date, le département de Vaucluse n’établit pas avoir mis en œuvre la décision du juge des enfants lui confiant M.B. Pour justifier cette carence, le département de Vaucluse, qui invoque une situation de force majeure, fait état de considérations générales relatives à un afflux important de jeunes mineurs étrangers dans un contexte planétaire. Toutefois, l’augmentation du nombre de demandes de mineurs non accompagnés, en hausse régulière sur le territoire national depuis une dizaine d’années, ne revêt pas le caractère d’un événement imprévisible et irrésistible, alors même qu’il résulte des chiffres produits par le défendeur que le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge dans le département de Vaucluse au 1er décembre 2023 est sensiblement équivalent aux chiffres de l’année 2018 et inférieur à ceux de l’année 2019. En ne prenant pas, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour que M. B bénéficie d’un hébergement et d’une prise en charge, en raison de l’absence de places disponibles au sein des structures d’hébergement des mineurs du département ouvertes en remplacement des hôtels depuis octobre 2023, le département de Vaucluse a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une urgence.

[...]. »


Voir l’ordonnance au format PDF :

TA Nîmes - N°2304513 du 7 décembre 2023