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Conseil d’Etat de Belgique, section du contentieux administratif, arrêt n°246.340 du 09 décembre 2019. MIE guinéen a fait l’objet d’une fin de prise en charge par le service des tutelles à la suite d’un examen médical ayant conclu à sa majorité. Le Conseil d’Etat rappelle que la conclusion générale du rapport médical doit être compréhensible au regard des résultats qui mènent à sa formulation ; qu’en l’espèce, la lecture du rapport d’expertise ne permet pas de comprendre comment le docteur arrive à la conclusion générale que M. X est majeur alors que l’un des tests n’exclut pas qu’il soit âgé de moins de dix-huit ans. Dans cette mesure, la motivation de la décision attaquée est inadéquate, de sorte qu’elle doit être annulée.

Publié le : vendredi 31 janvier 2020

Source : Conseil d’Etat de Belgique, section du contentieux administratif

Date : arrêt n°246.340 du 09 décembre 2019

Extraits :

« Certes, seule la conclusion générale du rapport médical est pertinente pour la détermination de l’âge et non le résultat de chaque test. Il importe cependant que la conclusion générale soit compréhensible au regard des résultats des trois tests qui mènent à sa formulation et que la partie adverse justifie donc suffisamment cette conclusion générale.

Selon le rapport médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, l’examen radiologique de la main et du poignet du requérant permet d’évaluer son âge à dix-neuf ans avec un écart-type de 1,5 an pour les évaluations à la baisse, ce qui signifie que sa minorité n’est pas exclue. Sur la base de la radiographie des dents, l’expert évalue l’âge du requérant à 22,6 ans, soit au minimum 24, 1 ans. En guise de conclusion générale, l’expert retient que l’âge du requérant peut être évalué à 26,7 ans avec un écart-type de 2,6 ans, et non comme l’affirme le requérant à "22,6 ans avec variation possible de 2,5 ans.

La lecture du rapport d’expertise ne permet pas de comprendre comment le docteur (...) arrive à la conclusion générale, qui est celle qui motive l’acte attaqué, qu’il est âgé de 26,7 ans avec un écart-type de 2,6 ans, ce qui correspond à l’estimation mentionnée pour le seul examen des clavicules (et non des dents comme l’indique erronément la requête), alors qu’un autre test, celui de la main et du poignet, dont l’expertise n’indique pas qu’il serait moins probant, ne permet pas d’exclure qu’il soit âgé de moins de dix-huit ans.

Dans cette mesure, la motivation de la décision attaquée est inadéquate. Il en découle que la seconde branche du moyen unique est fondée, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. »

***

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CE_Belgique_09122019_n°246.340