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Tribunal administratif de Nancy, juge des référés, ordonnance du 16 juillet 2019 n°1901947. MIE albanaise confiée à l’ASE à 17 ans s’est vue refuser le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur au motif qu’elle sera prise en charge en qualité de demandeur d’asile (DA). Le TA retient qu’il est constant que Mme X ne dispose d’aucune solution d’hébergement en sa qualité de DA, qu’elle est dans l’incapacité au regard du montant de l’allocation de DA qu’elle perçoit, d’assurer son hébergement et son alimentation, qu’elle maîtrise mal la langue française et se retrouve dépourvue de l’assistance nécessaire pour la poursuite des formalités complexes requises par sa DA. Le refus du département de lui proposer toute forme d’accompagnement propre à concourir à une réponse globale et adaptée à ses besoins porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Suspend l’exécution de la décision et enjoint au département de proposer un accompagnement comportant une solution de logement, une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif.

Publié le : mardi 26 novembre 2019

Source : Tribunal administratif de Nancy, juge des référés

Date : ordonnance du 16 juillet 2019 n°1901947

Extraits :

« 4. Il résulte de ces dispositions que, si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, il incombe au président du conseil départemental de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l’orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l’autonomie dans le cadre d’un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Lorsqu’une mesure de prise en charge d’un mineur parvenant à sa majorité, quel qu’en soit le fondement, arrive à son terme en cours d’année scolaire ou universitaire, il doit en outre proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces missions peut, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. (...)

6. Mme X, jeune fille majeure depuis quelques mois, dont il est constant qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement en sa qualité de demandeur d’asile, est dans l’incapacité, au regard du montant de l’allocation pour demandeur d’asile qu’elle perçoit, d’assurer son hébergement dans les conditions financières qui lui ont été proposées et son alimentation. Par ailleurs, maîtrisant mal la langue française, elle se trouve, du fait de son jeune âge, en l’absence de soutien familial démontré alors que son autonomie est extrêmement restreinte, dépourvue de l’assistance nécessaire à la poursuite des formalités complexes requises par sa demande d’asile. Dans ces conditions et alors même que Mme X bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile, le refus du département de lui proposer, après sa prise en charge en qualité de mineur et à l’issue de la période complémentaire pendant laquelle il a accepté de financer ses dépenses d’hébergement et d’alimentation, toute forme d’accompagnement, y compris autre qu’une prise en charge au titre du contrat "jeune majeur" qu’elle avait sollicité, propre à concourir, avec l’ensemble des institutions et organismes compétents, à une réponse globale et adaptée à ses besoins et à assurer la stabilité de sa situation et son accompagnement jusqu’à ce qu’elle puisse bénéficier de l’intégralité des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile qu’il incombe à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui proposer à bref délai en vertu de l’article L.744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est en l’espèce constitutive d’une carence caractérisée qui, compte tenu des conséquences graves qu’elle entraîne pour Mme X, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il y a lieu en conséquence pour ce motif de suspendre l’exécution de la décision du 29 juin 2019 et d’enjoindre au président du conseil départemental (...) de proposer à Mme X un accompagnement adapté, en prenant en compte de la perception par l’intéressée de l’allocation pour demandeur d’asile d’un montant de 426 euros, comportant l’accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_16072019_n°1901947