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Tribunal administratif de Melun, juge des référés, ordonnance du 29 novembre 2019 n°1909719. MIE guinéen confié à l’ASE à l’âge de 15 ans jusqu’à sa majorité, s’est vu refuser l’octroi d’une aide provisoire jeune majeur (APJM). Compte tenu des effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance et du fait que le département ne justifie pas de circonstances particulières tenant, notamment, à l’existence d’autres possibilités de prise en charge de droit commun, la condition d’urgence est présumée remplie. Le Tribunal relève que M.X est en cours d’année scolaire, qu’il poursuit son apprentissage dans une ville différente de son centre de formation ce qui engendre des coûts de logement et de transport supplémentaires et qu’il n’est titulaire que d’un récépissé de demande de titre de séjour, de sorte que la décision de refus est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a pour conséquence de le priver de la possibilité de terminer sa formation en apprentissage et de remettre en cause son insertion et son maintien sur le territoire, créant un doute sérieux sur sa légalité. Il est enjoint au Président du Conseil départemental de réexaminer la situation de M.X sous 8 jours en lui proposant un accompagnement personnel et financier adapté.

Publié le : mercredi 22 janvier 2020

Source : Tribunal administratif de Melun, juge des référés

Date : ordonnance du 29 novembre 2019 n°1909719

Extraits :

« 5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension de l’exécution d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.

6. Le département ne justifiant pas de circonstances particulières tenant, notamment, à l’existence d’autres possibilités de prise en charge de droit commun, la condition d’urgence devra donc être présumée comme remplie. (...)

8. Il résulte de ces dispositions que, si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, il incombe au président du conseil départemental de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l’orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l’autonomie dans le cadre d’un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Lorsqu’une mesure de prise en charge d’un mineur parvenant à sa majorité, quel qu’en soit le fondement, arrive à son terme en cours d’année scolaire ou universitaire, il doit en outre proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée.

9. Il ressort des pièces du dossier que M.X placé à l’aide sociale à l’enfance sous la responsabilité du président du conseil départemental de Seine-et-Marne depuis le 31 janvier 2017, poursuit, au cours de l’année scolaire 2019 – 2020, une formation en apprentissage dans le but d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle, qu’il est hébergé à Vereux (Haute-Saône), que son centre de formation est à Lyon où il doit se rendre une à deux fois par mois pour y suivre les cours, que cette situation engendre des coûts de logement et de transport supplémentaires que ne peut couvrir son salaire d’apprenti et qu’il n’est titulaire que d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet de la Haute-Saône dont le renouvellement est soumis à sa discrétion, de même d’ailleurs que la délivrance d’un titre de séjour. (...)

Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. X dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui proposant notamment un accompagnement personnel et financier adapté à sa situation comportant, en particulier, une prise en charge de son hébergement compatible avec la poursuite dans de bonnes conditions de sa formation au cours de l’année scolaire 2019-2020 ou dans l’attente de la délivrance, par le préfet de la Haute-Saône, d’un titre de séjour. »

TA_Melun_29112019_n°1909719