InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Cour administrative d’appel de Douai 4ème chambre, formation à 3, arrêt du 7 (...)

Cour administrative d’appel de Douai 4ème chambre, formation à 3, arrêt du 7 mars 2019 n°18DA01129. MIE algérien confié à l’ASE a suivi des cours d’apprentissage de la langue française et a intégré un CAP. Refus du préfet de lui délivrer un certificat de résidence à sa majorité + OQTF sous 30 jours. L’accord franco-algérien qui régit de façon exclusive l’accès au séjour des ressortissants algériens ne fait pas obstacle à ce que le préfet délivre un certificat de résidence en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. En refusant de faire bénéficier M.X d’une mesure de régularisation au risque de compromettre la concrétisation d’un projet professionnel à hauteur des aptitudes de ce jeune majeur qui s’est particulièrement investi, le préfet a commis une erreur d’appréciation (notes des structures d’accueil, attestations de ses professeurs et employeurs, bulletins scolaires et obtention de sa première année de CAP à l’appui). Annule le jugement du TA et l’arrêté du préfet et enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois.

Publié le : mardi 21 mai 2019

Source : Cour administrative d’appel de Douai 4ème chambre, formation à 3

Date : arrêt du 7 mars 2019 n°18DA01129

Extraits :

« 2. Les articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de deux notes émises par les associations qui l’ont accueilli, qu’admis d’abord dans des foyers, M. A s’est fait favorablement remarquer de l’équipe éducative pour son respect des règles de vie en communauté, ainsi que pour sa capacité à gérer sa vie quotidienne et pour son autonomie, ce qui a conduit à rapidement envisager son logement en appartement. Participant aux activités collectives proposées, il est parvenu, malgré une personnalité timide et discrète, à s’insérer progressivement au sein de ses différents lieux d’accueil, tant auprès des résidents que des encadrants. Dans le même temps, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de notes et autres pièces scolaires produites, que M. A s’est particulièrement investi dans sa scolarité en première année préparatoire au certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité " plomberie et installation thermique ", ce qui lui a permis d’obtenir des résultats très honorables. Il a suivi parallèlement des cours d’apprentissage de la langue française puis de soutien en Français. Il a ainsi réussi, en juin 2017, les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle avec une moyenne générale de 15,17/20. Ses professeurs ont souligné son investissement, son sérieux et son assiduité, et ont préconisé qu’il s’oriente vers la préparation d’un baccalauréat professionnel. L’engagement de M. A a été également souligné par les deux entreprises qui l’ont accueilli en stage, de même que sa ponctualité, l’une de ces entreprises lui ayant proposé de l’accueillir de nouveau pour des stages ultérieurs. Dans ces circonstances particulières, en refusant de faire bénéficier M. A d’une mesure de régularisation, au risque de compromettre la concrétisation d’un projet professionnel à hauteur des aptitudes de ce jeune majeur qui s’est particulièrement investi, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la décision de refus de séjour prononcée par l’arrêté du 29 juin 2017 en litige doit être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, lui impartissant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, prononcées par le même arrêté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Lille et l’arrêté du 29 juin 2017 du préfet du Nord refusant de délivrer un certificat de résidence à M.A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet qui serait devenu territorialement compétent, de délivrer à M.A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, un certificat de résidence d’un an lui permettant de poursuivre sa scolarité en France. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Douai_07032019_n°18DA01129