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Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 03 juillet 2020 n°19NT04261, C’est à tort que le préfet du Finistère s’est fondé sur le comportement présumé frauduleux de l’intéressé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en écartant l’authenticité d’un document d’état civil en se basant sur une fiche VISABIO incomplète et contraditoire, sur la seule circonstance que la date à laquelle a été établi le document d’état civil produit par le requérant ne soit pas mentionnée en chiffres ni en toutes lettres alors que le requérant produit parallèlement l’acte de mariage de ses parents, lequel comporte des mentions en tous points identiques à celles figurant sur l’extrait d’acte de naissance qu’il a produit, et sur la circonstance que le récit du parcours du requérant a été jugé peu crédible par le service de l’aide sociale à l’enfance lors de son entretien d’évaluation de minorité. En second lieu, le Préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’art 8 CESDH en refusant lui refusant l’accès au séjour alors que le requérant a obtenu en 2 ans un CAP de maçon, produit de très nombreuses attestations de soutien, a obtenu un emploi auprès d’une communauté d’agglomération, qui a vocation à être prolongé en cas de régularisation, sans que puisse y faire obstacle le fait que cet emploi ne correspond pas à la spécialité du diplôme qu’il a obtenu, a des relations personnelles et intimes en France (attestations) et déclare ne plus avoir comme famille au Mali que sa mère, avec laquelle il n’a plus de contacts, sans être démenti sur ces points et donc doit être regardé comme ayant désormais fixé en France le centre de ses intérêts et dispose de sérieuses perspectives d’insertion.

Publié le : jeudi 16 juillet 2020

Source : Cour administrative d’appel de Nantes

Date : Arrêt du 03 juillet 2020 n°19NT04261

Résumé :

Un ancien MIE ressortissant malien, présentant une copie d’extrait d’acte de naissance, confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, obtient un titre de séjour à la veille de ses 18 ans en raison de son état de santé. Il est scolarisé et obtient un CAP de maçon. Il sollicite le renouvellement de son titre de séjour. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour, le Préfet du Finistère se fonde sur la circonstance que l’interrogation du fichier VISABIO fait apparaître que les empreintes de l’intéressé correspondraient à l’identité d’un ressortissant gambien né en avril 1997 ayant formé une demande de visa auprès de l’Espagne en juillet 2013 et que le document d’état civil de l’intéressé n’est pas authentique.
La CAA relève toutefois que la fiche VISABIO à laquelle se réfère le préfet comporte de nombreuses omissions et contradictions, notamment en ce qui concerne l’âge du ressortissant gambien qui ne pouvait être âgé de 21 ans au 29 juillet 2013 puisque l’intéressé était censé être né le 19 avril 1997, alors mineur, sa demande aurait dû être présentée par son représentant légal, dont l’identité aurait de ce fait du être enregistrée, ce qui n’a pas été le cas. Il n’apparaît en outre nullement certain que la photographie figurant sur la fiche visabio et celle figurant sur les documents d’identité du requérant correspondent à une seule et même personne. En outre, la seule circonstance que la date à laquelle a été établi le document d’état civil produit par le requérant ne soit pas mentionnée en chiffres ni en toutes lettres ne peut suffire à elle seule à établir le caractère inauthentique de ce document. Le requérant produit parallèlement l’acte de mariage de ses parents, lequel comporte des mentions en tous points identiques à celles figurant sur l’extrait d’acte de naissance qu’il a produit. Enfin, la circonstance que le récit du parcours du requérant a été jugé peu crédible par le service de l’aide sociale à l’enfance lors de son entretien pour son orientation vers le dispositif d’aide aux MIE est sans incidence sur la véracité des informations relatives à son identité et à son âge. Dans ces conditions c’est à tort que le préfet du Finistère s’est fondé sur le comportement présumé frauduleux de l’intéressé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En second lieu, le requérant a été en capacité d’obtenir en deux ans un CAP de maçon. Il produit de très nombreuses attestations de soutien, dont l’une du maire de sa commune. Ces qualités lui ont permis d’obtenir un emploi auprès des services de la communauté de l’agglomération de Quimperlé et qui a vocation à être prolongé en cas de régularisation, sans que puisse y faire obstacle le fait que cet emploi ne correspond pas à la spécialité du diplôme qu’il a obtenu. Le requérant a des relations personnelles et intimes en France (attestations) et déclare ne plus avoir comme famille au Mali que sa mère, avec laquelle il n’a plus de contacts, sans être démenti sur ces points. Il doit donc être regardé comme ayant désormais fixé en France le centre de ses intérêts et dispose de sérieuses perspectives d’insertion. En refusant de l’admettre au séjour et en prononçant une OQTF , le Préfet du Finistère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’art 8 CESDH.
Annulation de l’arrêté du Préfet, du jugement du TA de Rennes.
Injonction au Préfet de délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de 2 mois.

Arrêt à retrouver en intégralité en format pdf ci-dessous :