Source : Cour d’appel de Besançon
Date : jugement en assistance éducative du 15 février 2019 n°19/0069
Extraits :
« Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M.X a, avant de demander à pouvoir bénéficier de la protection offerte aux mineurs non accompagnés sur le territoire français, effectué deux demandes d’asile, en Italie et aux Pays Bas, en déclarant la date de naissance du 7 avril 1991.
Toutefois, si cet élément peut apporter un doute quant au discours de M.X, il ne permet pas d’établir avec certitude sa majorité.
Par ailleurs, le Tribunal administratif a annulé les décrets préfectoraux de remise aux autorités italiennes de M.X de sorte que celui-ci se trouve encore sur le territoire de la Haute-Saône.
En outre, il convient de rappeler que l’expertise médicale (...) concluant à un âge supérieur à 18 ans, ne mentionne pas de marge d’erreur et ne peut, en conséquence, être considérée comme probante. Par ailleurs, l’appréciation du Conseil départemental quant aux imprécisions et aux contradictions du récit de vie de M.X restent fragiles et subjectives, et ne permettent également pas d’établir sa majorité.
En revanche, M.X fournit un extrait d’acte de naissance, une carte consulaire et la photocopie d’un passeport comportant sa photographie ainsi que son identité complète, documents dont l’authenticité n’a pas été remise en cause. Il bénéficie en conséquence de la présomption prévue à l’article 47 du code civil.
Ainsi, la majorité du jeune n’est pas établie, et son placement auprès du Conseil départemental doit être maintenu jusqu’à sa majorité (...)
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. »
Retrouvez le jugement en version pdf ci-dessous :