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Tribunal administratif de Bordeaux – Ordonnance N°2306096 du 7 novembre 2023 – Référé liberté – Convocation ultérieure d’un mineur isolé pour évaluation sans procéder à sa mise à l’abri - Le département est enjoint d’assurer son accueil provisoire et ses besoins élémentaires

Publié le : lundi 18 décembre 2023

Résumé :

L’intéressé s’est présenté au département de la Gironde afin de solliciter une prise en charge par le département du fait de sa minorité et son isolement. Il a alors été convoqué en vue de l’évaluation de sa minorité et de son isolement à une date éloignée de plus d’une semaine, sans être mis à l’abri. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’art. L.521-2 du code de justice administrative (« référé liberté »), d’enjoindre au département de la Gironde de procéder à son accueil provisoire et de pourvoir à ses besoins élémentaires pendant toute la procédure d’évaluation de sa minorité.

Le juge des référés retient que l’absence de mise à l’abri de l’intéressé méconnaît les dispositions du I de l’art. R 221-11 du CASF. Cette situation, alors que l’intéressé produit un acte de naissance et est sans hébergement ni ressources, est constitutive d’une carence caractérisée dans l’accomplissement par le département de sa mission et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Le département est donc enjoint d’assurer l’accueil provisoire de l’intéressé dans une structure adaptée ainsi que d’assurer ses besoins élémentaires dans un délai de 24 heures.


Extraits de l’ordonnance :

« 1. M. A B, qui indique être un ressortissant camerounais né en 2007, s’est présenté au service du centre départemental de l’enfance et des familles et a été convoqué le 6 novembre 2023 à une première réunion aux fins d’évaluation de sa minorité, sans se voir proposer d’hébergement. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Gironde de procéder à son accueil provisoire ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires pendant toute la procédure d’évaluation de sa minorité.

[…]

6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. En l’espèce, M. B, de nationalité camerounaise, est arrivé selon ses déclarations à Bordeaux le 25 octobre 2023, en possession d’un acte de naissance attestant de sa minorité. Il s’est présenté le 26 octobre 2023 au service d’accueil et d’évaluation des mineurs non accompagnés du département de la Gironde afin de solliciter une prise en charge par le département du fait de sa minorité et de son isolement. Le 27 octobre 2023, le service a fixé le premier entretien destiné à évaluer sa minorité au 6 novembre 2023, sans qu’aucune solution d’hébergement ne lui soit proposée, en méconnaissance des dispositions du I de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles. Cette situation, alors que l’intéressé produit un acte de naissance attestant de sa minorité, qu’il est sans hébergement ni ressources, est constitutive d’une carence caractérisée dans l’accomplissement par le département de la Gironde de sa mission et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

8. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au département de la Gironde, à qui incombe la prise en charge des mineurs, d’assurer l’accueil provisoire de M. B dans une structure adaptée ainsi que d’assurer ses besoins élémentaires, et ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. »


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TA Bordeaux – Ordonnance N°2306096 du 7 novembre 2023