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Tribunal administratif de Paris, jugement du 17 mai 2019 n°1905665/5-2. MIE malien a fait l’objet d’une OQTF sans délai + IRTF d’un an. Pour établir sa minorité, M.X verse aux débats un extrait du jugement supplétif d’acte de naissance ainsi qu’un acte de naissance. Présomption d’authenticité des documents d’état civil étrangers (art. 47 CC). A défaut d’élément remettant en cause le caractère régulier des documents d’état civil produits, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l’article L.511-4 du Ceseda en prenant à son encontre une OQTF. Annule l’arrêté préfectoral et enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement Schengen sous 2 mois.

Publié le : jeudi 23 mai 2019

Source : Tribunal administratif de Paris

Date : jugement du 17 mai 2019 n°1905665/5-2

Extraits :

«  4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ».

5. D’autre part, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».

6. M.X soutient qu’il est né le 31 décembre 2003. Pour établir sa minorité, il verse aux débats un extrait du jugement supplétif n°xx d’acte de naissance rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Kayes et un acte de naissance malien n°xx, délivré le 6 décembre 2018. A défaut d’élément remettant en cause le caractère régulier des documents d’état civil produits, et nonobstant la circonstance que l’intéressé ait déclaré au cours de son audition être né le 1er mars 1998, M.X est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M.X est fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent également être annulées. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Paris_17052019_n°1905665/5-2