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Cour administrative d’appel de Bordeaux, Arrêt du 4 avril 2017 n° 16BX01358 - Ethiopie, art. 313-11-2bis CESEDA, art. 47 code civil, saisine de l’autorité étrangère compétente, art 3 et 8 CEDH, OQTF

Publié le : lundi 29 mai 2017

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux

Date : Arrêt du 4 avril 2017 n° 16BX01358

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C. a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505784 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, M.C., représenté par Me A., demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 2016 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2015 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 47 du code civil et de l’article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par les conclusions du rapport établi par les services de la police de l’air et des frontières s’agissant de son acte de naissance ;
- elle est entachée d’un défaut d’instruction, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-11, 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et il dispose en France de liens très importants ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’il confirme les termes de son mémoire produit en première instance.

Par ordonnance du 9 mai 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2016.

M. C. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C. , de nationalité éthiopienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 2010. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne et a été accueilli au sein d’un centre pour mineurs isolés. Le 28 février 2013, il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11, 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 septembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C. relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Au soutien des moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de sa situation, M. C. ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (...) ". L’article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l’article 22-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d’exceptions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l’article 21, l’autorité administrative informe par tous moyens l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. / En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé ".

4. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. L’obligation, résultant pour l’autorité administrative des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 12 avril 2000, d’informer l’étranger de ce qu’elle procède ou fait procéder à des vérifications constitue pour cet étranger une garantie qui ne trouve à s’appliquer que lorsqu’il doit être procédé à des vérifications auprès des autorités étrangères en vertu de l’alinéa précédent du même article.

5. Pour écarter l’authenticité de l’acte de naissance présenté par M.C. , le préfet s’est fondé sur un examen technique de ce document réalisé par un agent de la cellule fraude documentaire de la direction départementale de la police aux frontières de la Haute-Garonne, dont il ressortait que celui-ci était contrefait. En estimant que cet acte n’était pas un acte d’état civil faisant foi sans avoir saisi préalablement l’autorité étrangère compétente, le préfet n’a pas méconnu les dispositions rappelées ci-dessus.

6. M. C. soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait relative à son âge. Le préfet a produit un rapport de la police aux frontières en date du 11 mai 2015 qui indique que l’acte de naissance du 12 décembre 2004 est une contrefaçon dès lors que les mentions pré-imprimées, la numérotation ainsi que l’emblème et l’encadré sont réalisés en impression jet d’encre et non respectivement en offset, en typographie et en encre dorée comme figurant dans les documents authentiques de référence. M. C. n’apporte au soutien de sa requête aucun élément permettant de mettre en doute la pertinence des différences précises relevées dans le rapport d’analyse en fraude documentaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les conclusions de l’examen technique de l’acte de naissance effectué par la police aux frontières et que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’instruction.

8. Aux termes des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

9. Pour les motifs énoncés au point 6, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que l’acte de naissance produit par M. C. est un faux. Dans ces conditions, si le requérant soutient qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans, cet acte de naissance ne permet pas d’en attester et il ne justifie donc pas entrer dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

10. L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

11. M. C. soutient qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il dispose de liens très importants en France, où il a suivi une formation qualifiante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C. est célibataire et sans enfant et les seules déclarations des responsables du centre d’hébergement qu’il produit ne permettent pas d’estimer qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’entretiendrait plus de relations avec sa famille. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, et dès lors que son parcours de formation est achevé, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen présenté contre l’obligation de quitter le territoire français tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.

13. Dans les circonstances énoncées au point 11 ci-dessus, en prenant à l’encontre du requérant la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.

15. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a relevé que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu notamment de l’absence de demande d’admission au bénéfice de l’asile, a suffisamment motivé la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.

16. Dans les circonstances énoncées au point 11 ci-dessus, en prenant à l’encontre du requérant la décision fixant le pays de renvoi, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D. et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.