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Conseil d’Etat – Ordonnance N°492186 du 12 mars 2024 – Référé liberté – Art. L. 222-5 5° du CASF – Suspension d’un refus de contrat jeune majeur opposé à un jeune faisant l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire et de signalements pour manquements graves au règlement

Publié le : lundi 15 avril 2024

Résumé :

Le Conseil d’Etat rejette la requête du département du Val-de-Marne contre l’ordonnance par laquelle le TA de Melun a suspendu l’exécution de la décision refusant à l’intéressé une prise en charge en tant que jeune majeur au titre du 5° de l’art. L. 222-5 du CASF, motivée par la plainte déposée contre lui et les graves manquements au règlement durant sa minorité.

Le Conseil d’Etat relève notamment que la mesure de contrôle judiciaire qui a été prononcée ne comporte aucune mesure relative à son hébergement et qu’il ne résulte pas de l’instruction que tout maintien de l’intéressé au sein d’une structure d’hébergement relevant de l’ASE serait rendu impossible. Ce dernier, en cours d’année scolaire, ne dispose pas de ressources suffisantes ni d’un soutien familial en France. L’absence de toute prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur risque alors de compromettre ses obligations de suivi scolaire et de soin qui font partie des mesures du contrôle judiciaire.

Ainsi, le refus de lui proposer un contrat jeune majeur et en particulier la décision de mettre fin à son hébergement, révèle une carence caractérisée dans l’accomplissement par le département des missions qui lui ont été confiées, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à laquelle il est urgent de mettre fin dans les circonstances de l’espèce.


Extraits de l’ordonnance :

«  […].

8. Il résulte de l’instruction que si la mesure de contrôle judiciaire prononcée [....] ne comporte en revanche aucune mesure relative à l’hébergement. En dépit de la très grande gravité des faits reprochés à l’intéressé par la plaignante et des manquements graves et répétés aux règles de fonctionnement de la structure d’hébergement qui auraient été commis pendant la minorité de l’intéressé, il ne résulte pas de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que tout maintien de M. C… au sein d’une structure d’hébergement éventuellement plus sécurisée, relevant de l’aide sociale à l’enfance, serait rendu impossible. Il résulte de l’instruction que l’intéressé ne disposant pas de ressources suffisantes le rendant autonomes, ni d’un soutien familial sur le territoire français et dont la scolarité devrait s’achever avec le passage du certificat d’aptitude professionnel en juin prochain, l’absence de toute prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur risque de compromettre l’obligation de suivi scolaire et de soin qui font partie des mesures du contrôle judiciaire. Le droit que l’intéressé tire du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles donne au président du conseil départemental un large choix dans les mesures, rappelées à l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, qu’il décide de faire figurer dans le contrat jeune majeur dans un but de responsabilisation de ce dernier, en fonction de la situation et des besoins de celui-ci, dont par exemple un accès aux soins et un accompagnement socio-éducatif portant notamment sur le développement psychique et affectif. Par suite, et sans préjudicie de la possibilité que le président du conseil départemental aura, le cas échéant, de modifier ou d’interrompre la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en fonction de toute évolution de la situation du jeune majeur qui le justifierait, il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le refus opposé à M.C… de lui proposer, sous quelque forme que ce soit, un contrat "jeune majeur" à compter de sa majorité et la décision en particulier de mettre fin à son hébergement, révèle une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions qui lui ont été confiées et qui ont été rappelées aux points 2 à 5, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à laquelle il est urgent de mettre fin dans les circonstance de l’espèce.

[…].  »


Voir l’ordonnance au format PDF :

Conseil d’Etat – Ordonnance N°492186 du 12 mars 2024