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Cour administrative d’appel de Nantes, 5ème chambre, Arrêt du 30 janvier 2017 N° 15NT01937, art. L 313-15, année qui suit le 18e anniversaire, art. L313-14, Sierra Leone

Publié le : lundi 29 mai 2017

Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 5e chambre

Date : Arrêt du 30 janvier 2017 N° 15NT01937

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C.A. a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire.

Par un jugement n° 1500446 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2015, M.A., représenté par Me B., demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 mai 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 8 janvier 2015 ;

3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé et de réexaminer sa demande dans les 72 heures de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le refus de séjour opposé à M. A. méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L 313-15 et accessoirement l’article L. 313-14 du même code ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de retour sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant el refis de séjour ; elles méconnaissent également le droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

M. A. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.

1. Considérant que M.A., ressortissant sierra-léonais, est entré en France en mars 2010 à l’âge de dix-sept ans et neuf mois ; qu’à compter du 23 mars 2010, il a été pris en charge par le service d’accueil des mineurs isolés étrangers du Calvados ; qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, le requérant a déposé le 25 avril 2012 une demande d’admission au séjour ; qu’il a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler qui a été renouvelé jusqu’au 11 février 2015 ; que par un arrêté du 8 janvier 2015, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ; que M. A. relève appel du jugement en date du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2015 ;

Sur les conclusions à fins d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que si M. A. soutient respecter les valeurs de la République et établit, d’une part, à travers ses bulletins de notes et les attestations de ses enseignants, le sérieux dont il a fait preuve dans le suivi de sa formation professionnelle de menuisier et, d’autre part, son intégration sur le territoire français à travers l’apprentissage de la langue française et l’exercice d’une activité professionnelle d’intérimaire régulière depuis le mois d’août 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a vécu au Sierra Leone jusqu’à son entrée en France à l’âge de dix-sept ans et neuf mois ; que s’il justifie par des attestations du soutien que lui témoigne la communauté scolaire, il est célibataire et sans enfants ; que s’il produit un courrier du 25 avril 2012 par lequel la Croix-Rouge accuse réception d’une demande de recherche de ses parents, cette seule pièce ne suffit pas, en l’absence de relance ou de toute information quant aux résultats de cette recherche, à établir que le requérant serait sans nouvelle de sa famille ; que dans ces conditions, il ne justifie pas que le refus de séjour que lui a opposé le préfet du Calvados aurait porté, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire (...) portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. " ;

5. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. A. n’a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture du Calvados que le 2 mai 2012, alors qu’il avait dix-neuf ans révolus ; qu’il ne réunissait dès lors pas les conditions dans lesquels l’administration peut, à titre exceptionnel, délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. " ;

7. Considérant que la situation de M.A., telle qu’elle est décrite au point 3 du présent arrêt, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados se serait abstenu d’en faire un examen particulier, ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que par suite le préfet du Calvados a pu rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de retour :

8. Considérant, s’agissant de la légalité de ces décisions, que M. A. se borne à reprendre son argumentation de première instance, tirée du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation, sans l’assortir de nouveaux développements ni en justifier par de nouvelles pièces versées au dossier ; que les premiers juges ayant justement et suffisamment répondu aux moyens correspondants, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A .au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A.et au ministre de l’intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.