Le parquet 78 ordonne des expertises d’âge osseux et prononce la main-levée du placement. Le conseil du mineur va demander l’arrêt de l’exécution provisoire, sens de l’ordonnance en référé. Le mineur produit les extraits du registre de l’état civil, l’extrait des minutes du greffe. Art 47 CC. "La présomption de véracité attachée à un acte conforme à la loi de l’Etat d’origine n’est pas irréfragable. En outre, il n’est pas impératif de procéder à des vérifications". Il n’est pas démontré que ces documents sont faux, les expertises aux fins de détermination d’âge osseux n’ont pas été débattues contradictoirement en 1e instance, minorité confirmée. Placement.
Source : Cour d’appel de Versailles, Chambre spéciale des mineurs
Date : Arrêt du 14 décembre 2018 n°18/00390
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :
- CA_Versailles_14122018_1800390