Source : Conseil d’État, 10ème chambre
Date : décision n°431284 du 02 mars 2020
Extraits :
« 1. L’article R. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Le président de la cour et les présidents qu’il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; (...) ".
2. Il ressort des pièces de la procédure menée devant la Cour nationale du droit d’asile que M. X, qui avait demandé à la Cour d’annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, a été invité par un courrier du 13 décembre 2018 du secrétaire général de la Cour à préciser à nouveau les raisons le conduisant à solliciter l’asile, en vue de reconstituer son dossier et procéder à l’instruction de sa demande. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, le président désigné par la présidente de la Cour a jugé qu’en l’absence de réponse de sa part son recours n’était susceptible d’aucune suite, si bien qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de statuer sur sa demande. En se fondant ainsi, moins de deux mois après l’envoi du courrier du greffe, sur l’absence de réponse de M. X, alors que le courrier qu’il avait reçu, qui n’indiquait pas que le dossier avait disparu, ne l’avait pas mis à même de reconstituer celui-ci dans son intégralité pour permettre à la Cour de statuer, le président désigné par la présidente de la Cour a entaché la procédure d’irrégularité et méconnu son office.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. X est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. »
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